CETATEXT000007440445 J1XLX2000X12X0000000486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 97PA00486, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00486 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ VU, enregistré le 25 février 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n 9209375/2 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit la base imposable assignée à M. Raymond X... au titre de l'année 1981 des montants de 823.066 F en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, ainsi que de 3.341.600 F et de 1.465.200 F en ce qui concerne les sommes taxées respectivement comme plus-value à long terme et plus-value à court terme et déchargé M. X... des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée ; 2 ) de rétablir au rôle les droits et intérêts de retard correspondant à la base d'imposition indûment dégrevée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... exerçait la profession de président-directeur général de deux sociétés ayant pour objet la création, la fabrication et la vente de vêtements et était associé d'une société ayant pour objet la production de films, ainsi que d'une société civile immobilière ; qu'à partir de 1978, il a acquis des chevaux de course et des poulinières ; qu'à compter du 1er juillet 1981, date à laquelle il a acheté le haras de la Faisanderie sis à Berneuil-en-Bray (Oise), il a déclaré exercer une activité de propriétaire-éleveur, imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que, toutefois, le service, considérant qu'il avait débuté l'activité d'éleveur de chevaux dès 1978, lui a adressé des mises en demeure de déposer les déclarations des revenus non commerciaux perçus dans le cadre de cette activité pour l'année 1980 et pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1981 ; que M. X... n'ayant pas souscrit les déclarations sollicitées, le service a évalué d'office, sur le fondement de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices réalisés et a taxé les produits qu'il a considérés issus du transfert des chevaux affectés à l'exercice de l'activité d'éleveur sans sol vers le patrimoine privé de l'intéressé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de la demande de M. X... dirigées contre ces redressements ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices de ... toutes occupations, exploitations lucratives et services de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... détenait, avant le 1er juillet 1981, date à laquelle il a déclaré exercer une activité d'éleveur exploitant un bien rural, plusieurs chevaux de course, ainsi que des poulinières et des parts d'étalons, il n'était pas propriétaire d'une exploitation agricole et ne disposait pas d'installations matérielles et du personnel lui permettant d'assurer la préparation et l'entraînement des chevaux de course ainsi que l'entretien des poulinières et étalons ; que la préparation et l'entraînement des chevaux de course étaient confiés à un entraîneur public auquel M. X... a versé les sommes de 143.775 F en 1980 et de 89.550 F en 1981 tandis que les poulinières et étalons étaient mises en pension dans un élevage auquel il a payé le prix convenu ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait pris, au cours de la période en cause, des initiatives tant en ce qui concerne l'exploitation des chevaux de course que la gestion de l'élevage sans sol ni qu'il se soit livré à des contrôles concernant l'entraînement et la gestion de ces chevaux, alors, au surplus, qu'il exerçait pendant cette période une activité professionnelle de nature très différente ; que la circonstance que M. X... ait admis qu'il souhaitait réaliser à terme, grâce à ses acquisitions de chevaux, d'importantes plus-values, n'est pas de nature à permettre d'assimiler la détention de ces chevaux à une occupation lucrative au sens des dispositions précitées de l'article 92-1 du code général des impôts ; que le ministre n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que, M. X... aurait d'une part réalisé avant le 1er juillet 1981 des produits taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et aurait d'autre part procédé à cette date au transfert, dans son patrimoine privé, de l'actif professionnel d'une activité non commerciale et effectué ce faisant une réalisation d'actif au sens de l'article 93-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge correspondant à la réduction de la base imposable assignée à celui-ci au titre de l'année 1981 d'un montant de 823.066 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des sommes de 3.341.600 F et de 1.465.200 F taxées respectivement comme plus-value à long terme et plus-value à court terme ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92, 92-1, 93-1 CGI Livre des procédures fiscales L73
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.