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97PA00634

CETATEXT000007440448 J1XLX2000X12X0000000634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 décembre 2000, 97PA00634, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00634 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU l'arrêt, en date du 18 mai 1999, par lequel la cour, avant de statuer sur la requête de la société IMPULSION dirigée contre le jugement en date du 24 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de la remise en cause d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherches, a ordonné une expertise aux fins de savoir si les activités entreprises en vue de la mise au point du logiciel "M.A.D." pouvaient être regardées comme des opérations de recherche scientifique ou technique au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts susceptibles d'être éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche dans les conditions prévues par l'article 244 quater B dudit code dans sa rédaction alors applicable ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société IMPULSION, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1990 : "I- Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes" ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant le caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ; Considérant que, par un arrêt du 18 mai 1999, la cour a ordonné une expertise aux fins de savoir si les activités déployées par la société IMPULSION en vue de la mise au point du logiciel "MAD" pouvaient être regardées comme des opérations de recherche scientifique ou technique au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; qu'à cette fin, la cour a notamment demandé à l'expert de constater, d'analyser et de décrire les fonctionnalités de ce logiciel et de dire, compte tenu des connaissances techniques existant en 1990, si ce produit pouvait être assimilé à un atelier de génie logiciel ou à tout autre produit susceptible d'être réutilisé dans différentes applications, constituant un prototype de produit nouveau ou comportant une amélioration substantielle ; Considérant qu'il ressort de la note de présentation du logiciel "MAD" par la société IMPULSION, jointe au rapport d'expertise déposé devant la cour le 15 décembre 1999, que ledit logiciel, organisé en quatre domaines : "aides aux développeurs, aides à l'administrateur de la base de données, gestion de la confidentialité, utilitaires", est un ensemble d'outils d'aide au développement d'applications destiné aux équipes informatiques utilisant le système de gestion de base de données Windows/4GL Ingres ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que si les modules de "MAD" formaient un "ensemble d'utilitaires" susceptible d'être qualifié en 1990 d'esquisse d'un prototype de produit nouveau" ou de "prototype partiel", il ne saurait être qualifié d'atelier de génie logiciel car il ne représente qu'une "couche d'utilitaires" améliorant la productivité, la convivialité de programmation et, sur certains points, la maintenance de logiciels applicatifs utilisant le système Ingres ; que, d'autre part, si, ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert, le produit "MAD" comprend trois modules pouvant être regardés comme comportant des "améliorations substantielles" par rapport audit système Ingres dont il pallie certaines carences, à l'exception d'un seul d'entre eux, pour lequel d'ailleurs la société ne fournit aucune individualisation comptable, ces modules ne présentaient en 1990 aucun caractère d'innovation, dès lors qu'ils procédaient de techniques déjà connues ou enseignées dans les laboratoires et universités français ; que, dans ces conditions, la société IMPULSION ne peut être regardée comme s'étant livrée, en développant l'ensemble du logiciel "MAD", à une activité ayant le caractère d'opération de développement expérimental au sens des dispositions du c) de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, ni davantage à une activité de recherche appliquée au sens des dispositions précitées du b) du même article ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses exposées par la société requérante n'étaient pas susceptibles d'être éligibles au crédit d'impôt dans les conditions prévues par l'article 244 quater B précité du code alors applicable ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.*207-1 du livre des procédures fiscales : " ... Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la totalité des frais d'expertise doit, par application des dispositions susmentionnées, être mise à la charge de la société IMPULSION ; Sur les autres conclusions de la requête : En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garanties : Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R.*208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant un tel remboursement ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société IMPULSION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société IMPULSION est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 32.260,50 F toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la société IMPULSION. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 244 quater B CGI Livre des procédures fiscales R208-3 CGIAN3 49 septies F Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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