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98PA00397

CETATEXT000007440453 J1XLX2000X09X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 98PA00397, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00397 3E CHAMBRE C M. EVEN M. de SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU, enregistrés les 9 février et 27 avril 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la Clinique SULLY, dont le siège social est 2, place SULLY

(78600)Maisons-Laffitte, par la SCP VIER BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Clinique SULLY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 934115 en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre chargé de la santé du 10 janvier 1994 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la région Ile de France du 2 juillet 1993 lui refusant l'autorisation de poursuivre une activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire ; 2 ) d'annuler les décisions administratives précitées ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ; VU l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique ; VU l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de loi n 91-748 modifiée portant réforme hospitalière ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9, 3 du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent notamment" : b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures est "exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, précité : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que selon l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, l'un de ces critères tenant à l'existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure et d'arrivées de fluides médicaux, à raison d'au moins une arrivée de fluide pour deux lits" ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée ..." ; Considérant que, par un arrêté du 2 juillet 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la région Ile-de-France a refusé de délivrer à la clinique SULLY de Maisons-Laffitte un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'une activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, au motif que la consistance de la structure au 2 août 1991 ne pouvait pas être reconnue au sens des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1992 ; que le ministre chargé de la santé a, par un arrêté du 10 janvier 1994, rejeté le recours hiérarchique introduit à l'encontre de cette décision ; que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté le recours tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant en premier lieu, qu'en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a habilité l'administration pour constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 décembre 1991 et permettre ainsi le maintien de son activité à son niveau antérieur, son développement étant soumis à autorisation ; que, par suite, en prévoyant, à son article 2, que la déclaration doit contenir des informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure concernée, le décret susvisé du 2 octobre 1992 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'en outre, et pour le même motif, l'arrêté attaqué, fondé sur la circonstance que l'établissement intéressé n'a pas apporté, dans sa déclaration, la preuve de la consistance de sa structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, n'a pas méconnu les dites dispositions législatives ; Considérant en second lieu, que la décision contestée n'étant pas motivée par la circonstance que la structure aurait moins de deux places, le moyen tiré de ce qu'une condition de capacité minimale aurait été illégalement ajoutée par l'arrêté du 12 novembre 1992, est inopérant ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes du 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil" ; que le présent litige a pour objet une contestation portant sur de tels droits et obligations ; que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6.1 précité, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'Etat est partie, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général ; Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996, aux termes duquel : "Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ; que cet article justifié par des préoccupations d'intérêt général, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet, non de valider intégralement les décisions prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1011 du 2 octobre 1992, en édictant des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ; qu'il ne prive pas les établissements concernés de la possibilité de faire valoir en justice les droits à la poursuite d'une activité antérieure qu'ils tiendraient de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée ; que, par suite, il ne peut être regardé comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnus les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant application des dispositions susmentionnées de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 doit être écarté ; Considérant en quatrième lieu, que la décision contestée par laquelle le ministre chargé de la santé a refusé d'autoriser la clinique SULLY à poursuivre une activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, est fondée sur le motif que la structure en litige ne disposait pas de locaux et d'équipements spécifiques au 2 août 1991, et notamment pas d'espace de repos individualisé équipé de lits ou de fauteuils, exclusivement réservé aux patients pris en charge en anesthésie et chirurgie ambulatoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les conditions ainsi prescrites par l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1992 en ce qui concerne la consistance de la structure, n'étaient pas remplies, le ministre ait entaché sa décision d'erreur matérielle ou d'erreur d'appréciation ; Considérant enfin qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens présentés par la clinique SULLY en première instance à l'encontre de la légalité externe de la décision attaquée tirés de la violation des droits de la défense et d'une méconnaissance de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, auquels elle se borne à se référer dans sa requête d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la clinique SULLY de Maisons-Laffite n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 janvier 1994 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté le recours formé contre l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 2 juillet 1993 lui refusant l'autorisation de poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ;Article 1er : La requête de la Clinique SULLY est rejetée. 61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION Arrêté 1992-11-12 art. 2, art. 6 Arrêté 1993-07-02 Arrêté 1994-01-10 Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Décret 92-1011 1992-10-02 art. 2 Décret 92-1101 1992-10-02 art. 1, art. 2 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 10 Loi 91-748 1991-07-31 art. 4, art. 24 Loi 96-452 1996-05-28 art. 36

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