CETATEXT000007440454 J1XLX2000X09X0000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440454.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 99PA00432, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00432 3E CHAMBRE C M. EVEN M. de SAINT GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1999, présentée pour M. X..., demeurant ..., par l'association d'avocats PARDO et associés ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9615477/6 en date du 8 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine du 27 juin 1996 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement et, d'autre part, à ce qu'aucune exclusion de ce type de revenu et aucune action en répétition de l'indû ne soient prononcées à son encontre ; 2 ) d'annuler la décision administrative précitée ; 3 ) de dire qu'aucune exclusion de ce type de revenu et aucune action en répétition de l'indû ne saurait être prononcée à son encontre ; 4 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dipositions l'article L.351-17 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui ...
- Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu de l'article L.351-1" ; qu'aux termes de l'article R.311-3-2 du même code : "Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectent leur situation, sont suceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont ...
- L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelque soit sa durée ... Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de 72 heures ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-33 : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de ... l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., inscrit comme demandeur d'emploi, était depuis la création de cette société gérant de la SARL de restauration dénommée A.G LE POETE dont les statuts ont été enregistrés le 29 décembre 1993 et dont l'immatriculation officielle est intervenue en avril 1994 ; que l'activité de cette société a démarré dès le mois de janvier 1994 ; que dans ces conditions M. X..., qui assumait en outre une activité réduite de cuisinier, doit être regardé comme ayant occupé un emploi de façon habituelle dans une entreprise commerciale ; qu'il est constant qu'il n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; que par suite, en application des dispositions des articles L.351-1, L.351-17, R.311-3-2, R.351-28 et R.351-33 du code du travail, et alors même qu'aucune rémunération ne lui aurait été versée au cours de la période litigieuse et que sa bonne foi n'est pas mise en doute, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée a entraîné l'extinction du droit de l'intéressé à bénéficier d'un revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par sa décision en date du 27 juin 1996, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine s'est fondé sur cette activité professionnelle non déclarée de M. X... pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre la décision l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 3 janvier 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine en date du 27 juin 1996 ; Sur les conclusions afférentes à l'action en répétition de l'indu : Considérant que ces conclusions sont dirigées contre l'action en répétition d'indû entreprise par l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, organisme de droit privé, en vue du recouvrement d'une somme de 188.238,80 F assortie d'intérêts capitalisés et correspondant aux allocations versées au cours de la période du 4 janvier 1994 au 30 janvier 1995 au titre de la convention du régime d'assurance chômage ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que demande M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R311-3-2, R351-33