CETATEXT000007440456 J1XLX2001X05X0000002655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 00PA02655, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02655 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2000 présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9809119/4 en date du 24 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris en date du 7 mai 1998 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. LENOIR, conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., ressortissant malien, est entré en France le 5 mai 1988 sous couvert d'un visa de quinze jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce délai et a exercé une activité salariée jusqu'au 31 octobre 1993 ; qu'il s'est absenté du territoire français le 15 novembre 1993 et y est revenu au début de l'année 1994 ; que, par une demande enregistrée le 6 octobre 1997 auprès des services de la préfecture de police de Paris, il a demandé à bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation telle qu'elle pouvait être envisagée dans le cadre des orientations définies par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; que, par une décision en date du 7 mai 1998, le préfet de police a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, d'autre part, qu'il ne répondait pas aux critères de la circulaire du 24 juin 1997 qu'il invoquait ; Considérant qu'aux termes de l'article 12, bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit ... 3 ) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; qu'aux termes de l'article 13 de la même ordonnance : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré en France sans avoir obtenu un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi c'est à bon droit que, pour ce seul motif, le préfet de police de Paris a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12, bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, par ailleurs, que si l'article 1.6 de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière prévoit la possibilité de délivrer un titre de séjour aux étrangers sans charges de famille résidant habituellement en France durant une période pouvant, exceptionnellement, être inférieure à sept ans, ladite circulaire est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que, dès lors, elles ne pouvaient, à l'époque des faits, créer au profit des ressortissants étrangers résidant habituellement en France depuis moins de quinze ans un droit à obtenir un titre de séjour ; que dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser d'octroyer à M. X... un tel titre au motif que la durée de son séjour en France était insuffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le préfet de Paris pour annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. X... le 7 mai 1998 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, que si M. X... a fait valoir que le préfet de police s'est irrégulièrement fondé, pour prendre la décision critiquée, sur les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 excluant tout droit à régularisation en ce qui concerne les étrangers non mariés dont la famille n'est pas constituée en France, ce moyen manque en fait dans la mesure où le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les dispositions précitées, a accepté d'examiner la situation de M. X... en tant que relevant de la catégorie des étrangers sans charge de famille ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'argumentation de M. X... relative à l'application d'une circulaire irrégulière ; Considérant, d'autre part, que si M. X... a fait valoir que le préfet de police de Paris a refusé de se livrer au réexamen de sa situation personnelle en lui faisant une application littérale de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort de l'instruction que le préfet de police a pris en compte l'ensemble des éléments spécifiques pouvant permettre ou non la régularisation de la situation de l'intéressé, tels que la durée du séjour en France, les démarches entreprises pour se mettre en conformité avec la réglementation, l'absence de toute période de séjour régulier, l'absence de ressources régulières ou la possibilité de mener une vie familiale normale hors de France ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle pour demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant, enfin, que le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris en date du 7 mai 1998 ;Article 1er : Le jugement n 9809119/4 du tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS 335-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Circulaire 1997-06-24 art. 12 Ordonnance 45-2658 1945-11-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.