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97PA03221

CETATEXT000007440462 J1XLX2001X05X0000003221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440462.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97PA03221, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03221 2E CHAMBRE C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 21 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Naji X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats ROUVIERE-BOUTET ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311396/1 du 30 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; N 97PA03221 2 VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 7 décembre 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 122.518 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'imposition restant en litige : Considérant que, tant dans sa réclamation contentieuse au directeur des services fiscaux que devant les premiers juges, M. X... s'est borné à demander la décharge des compléments d'impôts sur le revenu résultant de la réintégration dans son revenu imposable des années 1989 à 1991 de sommes versées à sa mère à titre de pensions alimentaires ; que cette demande a été intégralement satisfaite par la décision de dégrèvement susmentionnée ; que les conclusions tendant à la décharge du surplus des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre desdites années sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes versées majorées des intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable du trésor, les conclusions de la requête tendant au remboursement de la somme de 169.622 F majorée des intérêts moratoires, d'ailleurs elles-mêmes nouvelles en appel, sont également irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F ;Article 1er : A concurrence de la somme de 122.518 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été assujetti au titre des années 1989 à 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code de justice administrative L761-1

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