CETATEXT000007440475 J1XLX2001X05X0000003237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440475.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2001, 00PA03237, inédit au recueil Lebon 2001-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03237 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2000, présentée pour M. Jean-Mathieu X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9616048/5 en date du 19 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 8 juillet 1996 lui refusant le bénéfice de l'indemnisation de fidélisation prévue par le décret n INTC 9500307 D du 17 octobre 1995 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ; VU le décret INTC 9500307 D du 17 octobre 1995 portant attribution d'une indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en secteur difficile ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001: - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris." ; qu'aux termes de l'article L.4-1 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement : ... 2 Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ... ; " que le présent litige, né de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité de fidélisation prévue par le décret n INTC 9500307 D du 17 octobre 1995, se rattache aux dispositions susmentionnées de l'alinéa 2 de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris était compétent pour statuer sur la demande du requérant ; Considérant en second lieu, que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure suivie devant le tribunal administratif, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant que l'indemnité dite de fidélisation qui est attribuée à certains fonctionnaires actifs de la police nationale, est prévue et réglementée par un décret n° INTC 9500307 D du 17 octobre 1995, lequel n'a pas été publié au Journal officiel comme le prévoit le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, sans que des circonstances exceptionnelles aient justifié l'absence de publication régulière ; qu'il résulte de ce défaut de publication au Journal officiel que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions dudit décret, et que l'administration, en lui refusant le bénéfice d'un avantage prévu par ce texte, n'a pu méconnaître le prétendu droit de l'intéressé à cet avantage ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le requérant, lesquels sont inopérants, celui-ci n'est pas fondé à obtenir l'annulation du refus d'octroi de ladite prime ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant, par application des mêmes dispositions à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4, L4-1 Décret 1870-11-05 Décret 1995-10-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.