CETATEXT000007440479 J1XLX2001X05X0000003274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440479.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 98PA03274, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03274 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 1998, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT ; le secrétaire d'Etat demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société ATOU, la décision du 26 décembre 1994 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Seine-et-Marne a autorisé la société GRC EMIN à créer un ensemble commercial ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société ATOU devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 21 avril 2000 par laquelle le président de la première chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 2000 ; VU la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée : "La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de trois mois, ... , et ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28 ci-dessus ..." ; Considérant que, par décision en date du 26 décembre 1994, la commission départementale d'équipement commercial de Seine-et-Marne s'est prononcée sur la demande présentée par la société GRC EMIN afin d'être autorisée à créer un ensemble commercial de 2 850 m de surface de vente sur le territoire de la commune de Nangis au lieu-dit "Le Moulin Saint-Antoine" ; que, pour accorder cette autorisation, la commission s'est bornée à indiquer, dans la décision attaquée, après avoir mentionné le caractère complémentaire du projet au regard de "l'appareil commercial existant", que la commune manifestait la volonté de "créer un équilibre entre petits commerces et plus grandes surfaces" et "que l'implantation de ces nouveaux commerces diversifiera l'offre aux consommateurs et limitera l'évasion vers d'autres pôles commerciaux" ; qu'en s'abstenant de préciser sur quels éléments de fait elle s'appuyait pour porter cette appréciation, la commission départementale n'a pas suffisamment motivé sa décision au sens des dispositions précitées de la loi du 27 décembre 1973 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision susmentionnée ; que, dès lors, son recours doit être rejeté ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT est rejeté. 01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL 14-02-01-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) Loi 73-1193 1973-12-27 art. 32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.