CETATEXT000007440483 J1XLX2001X08X0000002006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440483.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 août 2001, 98PA02006 98PA02007, inédit au recueil Lebon 2001-08-08 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02006 98PA02007 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU, I) enregistré au greffe de la cour sous le n 98PA02006 le 24 juin 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 août 1994 prononçant le licenciement pour abandon de poste de Melle X..., personnel non titulaire de catégorie A et lui a enjoint sous astreinte de réintégrer l'intéressée à compter du 17 juillet 1994 ; 2 ) de rejeter la demande de Melle Y... ; VU l'ensemble des pièces jointes et versées au dossier ; VU II), enregistré le 24 juin 1998 sous le n 98PA02007 au greffe de la cour, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui tend à ce que la cour prononce le sursis à exécution du jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 août 1994 licenciant Melle X... pour abandon de poste et la décision implicite rejetant son recours gracieux et lui a enjoint sous astreinte de procéder à sa réintégration à compter du 17 juillet 1994 ; VU l'ensemble des pièces jointes et versées au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour Melle Y..., - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour, par recours enregistré sous le n 98PA02006 d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 août 1994 licenciant Melle X... pour abandon de poste et la décision implicite rejetant son recours gracieux et lui a enjoint sous astreinte de procéder à sa réintégration à compter du 17 juillet 1994 ; que le ministre, par le recours enregistré sous le n 98PA02007 conclut à ce que la cour prononce le sursis à exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux recours pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur le recours n 98PA02006 : Sur la légalité de la décision du 12 août 1994 : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Melle X... a bénéficié d'arrêts de maladie justifiés par des avis de son médecin traitant du 23 février au 31 juillet 1994 ; que le 13 juillet 1994, son administration a fait procéder à une contre-visite médicale de l'intéressée à son domicile par un médecin agréé ; que ce médecin, après examen de Melle X..., a certifié que le congé maladie n'était pas justifié, l'intéressée pouvant reprendre son activité le 16 juillet 1994 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 1994 reçue le 3 août 1994, l'administration a demandé à Melle X... de réintégrer ses fonctions au plus tard le 5 août 1994 et l'a informée que, dans le cas contraire, elle engagerait immédiatement la procédure de licenciement pour abandon de poste ; que, par une nouvelle lettre recommandée en date du 5 août reçue le 8 août 1994, l'administration rejetait la demande de congés annuels pour problèmes de santé présentée par Melle X... le 30 juillet 1994 et par la même lettre sommait Melle X... de reprendre ses fonctions le 11 août 1994 en l'informant qu'elle se trouvait en situation d'abandon de poste ; que, nonobstant la sommation et les mises en garde formulées par l'administration, Melle X... n'a pas repris ses fonctions le 11 août 1994 ; que le 12 août 1994, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT licenciait Melle X... pour abandon de poste ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n 86-442 d 14 mars 1986 susvisé : "Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de ( ...) l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés ; ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1 / La prolongation des congés de longue maladie au delà de six mois consécutifs ; 2 / L'octroi de congés de longue maladie et de longue durée ; ( ...) ; Considérant qu'un agent qui a sollicité de son administration le bénéfice d'un congé de longue maladie ne peut être regardé comme étant en abandon de poste au motif qu'il n'a pas repris ses fonctions tant qu'il n'a pas reçu notification soit de l'avis du comité médical de premier ressort, soit de la décision prise au vu de cet avis se prononçant sur cette demande ; Considérant que par lettre du 23 mars 1994 adressée à la direction du personnel de son administration, Melle X... a sollicité l'examen de ses problèmes de santé par le comité médical des transports en vue de l'obtention d'un "congé de longue maladie" ; que, par lettre recommandée du 18 juillet 1994, adressée au Président du comité médical des transports, Melle X... rappelait qu'elle avait saisi le 29 mars la direction du personnel du ministère d'une demande motivée de mise en longue maladie et que, depuis le mois d'avril, elle n'avait eu aucune nouvelle de ce dossier ; que s'il est produit au débat un avis du comité médical de l'administration centrale des transports la concernant rendu le 30 juin 1994 aux termes duquel "aucun élément ne permet d'envisager un congé de grave maladie", il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ledit avis ou plus encore une décision le confirmant, à supposer qu'une telle décision ait effectivement été prise, ait été portée à la connaissance de Melle X... ; que d'ailleurs l'administration n'établit ni même n'allègue avoir notifié une quelconque décision à Melle X... s'agissant de sa demande de congé de "grave maladie" ; que dans ces conditions, s'il est exact, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que la lettre susévoquée du 18 juillet 1994 ne pouvait être regardée comme contestant les conclusions du médecin agréé qui l'avait examinée le 13 juillet 1994, l'intéressée se bornant à interroger le président du comité médical des transports sur l'état d'avancement de sa demande de congé de longue maladie du 23 mars 1994, Melle X... ne pouvait, à la date précitée du 11 août 1994 où a été constaté son refus de réintégrer ses fonctions, être considérée comme ayant manifesté sa volonté de rompre tout lien qui l'unissait à son service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'a pas commis d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, a annulé la décision litigieuse du 12 août 1994 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 février 1995 ; Sur l'appel incident : Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de l'ensemble des préjudices nés de la décision licenciant Melle Y... pour abandon de poste : Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction ordonné par le jugement litigieux du 10 mars 1998 aux fins de permettre à Melle X... de produire tous justificatifs des sommes qu'elle aurait effectivement perçues pendant la période en cause, le tribunal administratif de Paris a, par jugement en date du 16 mars 2000 non contesté, statué sur les conclusions dont s'agit en ne les accueillant que partiellement ; que les premiers juges ont en particulier accordé à Melle X... la somme de 40.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, somme qui couvre les préjudices dits "connexes" faisant l'objet de la dernière demande indemnitaire enregistrée le 5 juillet 2001 au greffe de la cour ; que Melle X... ne dirige pas ses conclusions contre ce second jugement ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de Melle X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 64.245,77 F au titre des retenues qui auraient été effectuées sur ses traitements de février à juillet 1994 : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X... a été placée en congé de maladie, avec demi-traitement, du 25 février au 25 mai 1994, puis en congé de maladie sans traitement à partir du 25 mai 1994 ; que, d'autre part, l'administration justifie que le montant des retenues sur traitements qu'elle a opérées correspondent à des absences injustifiées de l'intéresée pendant les périodes du 8 au 29 décembre 1993 inclus et du 3 au 31 janvier 1994 inclus, ce que ne conteste pas sérieusement l'intéressée ; qu'en effet, d'une part, les certificats médicaux produits par Melle X... et justifiant les absences des 8, 10, 13 et 14 décembre 1993 sont postérieurs aux dates de congé maladie et n'ont pas été transmis à l'administration ; que, d'autre part, les aménagements d'horaire sollicités par l'intéressée pour les jours suivants n'ont jamais été autorisés par l'administration ; qu'il s'ensuit que les conclusions dont s'agit ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le recours n 98PA02007 : Considérant que le recours au fond du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT dirigé contre le jugement en date du 10 mars 1998 étant rejeté comme indiqué ci-dessus, le recours dudit ministre tenant au prononcé à exécution de ce jugement est devenu sans objet ;Article 1er : Le recours n 98PA02006 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et les conclusions incidentes de Melle X... sont rejetés.Article 2 : Il est prononcé un non-lieu à statuer sur le recours n 98PA02007 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.