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99PA03207

CETATEXT000007440488 J1XLX2001X08X0000003207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 août 2001, 99PA03207, inédit au recueil Lebon 2001-08-08 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03207 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1999, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CLIFELEC domiciliée ... à Paris, 75012 par Me LE GOFF, avocat ; la société CLIFELEC demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 2 septembre 1999 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable, faute d'avoir saisi en cours d'instance le juge du fond d'une demande d'indemnité, sa demande tendant à ce que le conseil régional d'Ile-de-France et la société d'équipement de Seine et Marne (S.E.S.M.) soient condamnés solidairement à lui verser à titre de provision la somme de 915.368,59 F ; 2 ) d'évoquer l'affaire et de constater qu'elle est titulaire d'une créance non contestable de 915.368,59 F à l'encontre du conseil régional ; 3 ) de condamner par provision et solidairement le conseil régional d'Ile de France et la société S.E.S.M. à lui verser la somme de 915.368,58 F ; C VU l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de la DS PARIS ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat, pour la société d'équipement de Seine et Marne, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société CLIFELEC demande à la cour, en premier lieu, d'annuler l'ordonnance en date du 2 septembre 1999 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable, faute d'avoir saisi en cours d'instance le juge du fond d'une demande d'indemnité, sa demande tendant à ce que le conseil régional d'Ile-de-France et la société d'équipement de Seine et Marne (S.E.S.M.) soient condamnés solidairement à lui verser à titre de provision la somme de 915.368,59 F, en second lieu, d'évoquer l'affaire et de constater qu'elle est titulaire d'une créance non contestable de 915.368,59 F à l'encontre du conseil régional ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la S.E.S.M. et le conseil régional d'Ile de France font valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige au fond dès lors que les demandes de la société CLIFELEC sont relatives à un différend entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal dans lequel le maître d'ouvrage n'a pas à s'immiscer ; Considérant que la circonstance que le juge du fond serait saisi d'une demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative est sans influence sur la compétence du juge du référé saisi d'une demande de provision, à qui il revient seulement de rechercher si, notamment en ce qu'elle ne serait pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif, l'obligation ne peut apparaître comme non sérieusement contestable ; que, par suite, l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs ne peut qu'être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de référé provision présentée en première instance par la société CLIFELEC : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que le vice-président délégué du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande d'indemnité à titre de provision formulée par la société CLIFELEC faute pour ladite société d'avoir saisi en cours d'instance le juge du fond d'une demande d'indemnité ; qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, une demande au fond a bien été adressée à la section du contentieux du Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Paris, et a d'ailleurs été transmise au tribunal administratif de Melun désigné comme étant territorialement compétent, demande qui tendait à la condamnation solidaire du conseil régional d'Ile de France et de la Société d'économie mixte de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 915.368,59 F TTC ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le vice-président délégué du tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de référé de la société CLIFELEC ; qu'ainsi , l'ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de Melun en date du 2 septembre 1999 doit être annulée ; Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun ; Sur l'existence d'une contestation sérieuse : Considérant que les procédures instituées par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 359 Ter du code des marchés publics alors en vigueur ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux exécutés et des prix stipulés ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, la société CLIFELEC se borne à soutenir que la demande de paiement direct de l'acompte n 9 a été acceptée par la société OLIN en sa qualité d'entreprise générale et que la demande portant sur l'acompte n 10 n'a fait l'objet d'aucun refus motivé et a en conséquence été tacitement acceptée ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du rapport établi le 15 octobre 1998 par le bureau de contrôle SOCOTEC, que le paiement des sommes réclamées par la société CLIFELEC s'est heurté dès octobre 1998 à une contestation tirée de la mauvaise qualité de ses prestations en électricité révélant la non-conformité des travaux réalisés, circonstance que la société requérante n'a d'ailleurs jamais discutée dans ses écritures ; qu'il s'ensuit que l'obligation dont se prévaut la société CLIFELEC ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu par suite de rejeter la demande de provision de la société CLIFELEC ; Sur les conclusions de la S.E.S.M. tendant à la condamnation de la société CLIFELEC à lui verser une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions dont s'agit qui ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : L'ordonnance n 993089-1 du vice-président délégué du tribunal administratif de Melun en date du 2 septembre 1999 est annulée.Article 2 : La demande de référé provision présentée par la société CLIFELEC devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.Article 3 : les conclusions de la S.E.S.M. tendant à la condamnation de la société CLIFELEC à lui verser une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées. 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE Code des marchés publics 359 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129 Loi 1975-12-31

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