CETATEXT000007440504 J1XLX2001X09X0000000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 99PA00792 99PA01511, inédit au recueil Lebon 2001-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00792 99PA01511 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU (I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1999, présentée pour la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN, représentée par son maire en exercice, par la SCP BENICHOU-OUGOUAG, avocat ; la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la S.A.R.L. "Y... Isabella", le titre de recette exécutoire émis le 8 décembre 1992 par le maire de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN à l'encontre de la "société Y... Isabella" pour un montant de 160.000 F ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. "Y... Isabella" devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner ladite société à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU (II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1999, présentée pour la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN, représentée par son maire en exercice, par la SCP BENICHOU-OUGOUAG, avocat ; la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la S.A.R.L. "Y... Isabella", la décision du 12 février 1993 du maire de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN rejetant le recours gracieux dirigé par ladite société contre le titre de recette exécutoire émis à son encontre le 8 décembre 1992 pour un montant de 160.000 F ; 2 ) à titre principal de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. "Y... Isabella" devant le tribunal administratif de Versailles, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer le montant de la compensation financière due par cette société ; 3 ) de condamner la S.A.R.L. "Y... Isabella" à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n 99PA00792 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de la SCP BENICHOU-OUGOUAG, avocat, pour la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN et celles de la SCP FRECHE et associés, avocat pour la société "Y... Isabella", - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes d'appel : Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'extension sur le territoire de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN du parcours de golf dit "Y... Isabella", situé sur le territoire de la commune de Plaisir, supposant la modification du tracé du chemin rural dit "sente n 12" traversant les parcelles sur lesquelles cette extension était envisagée, le conseil municipal de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN, après avoir demandé à la société exploitant ledit parcours de golf de lui proposer un projet de nouveau tracé, soit sous la forme d'un chemin piétonnier, soit sous celle d'un chemin carrossable, a, par une délibération du 3 novembre 1989, accepté le principe de la réalisation "d'une voie piétonnière de 1,30 m de large", moyennant la prise en charge par la société des travaux nécessaires, des frais liés aux actes d'échange et d'une "compensation financière" destinée à "indemniser la commune du remplacement d'une voie carrossable par une voie piétonnière" ; qu'à l'issue de l'enquête publique organisée en vue de l'aliénation d'une partie de l'assiette du chemin rural susmentionné, le conseil municipal, par une délibération du 6 novembre 1992, a décidé de subordonner son approbation de la modification du tracé du chemin rural et des cessions de terrains en découlant au versement par son futur cocontractant de la somme de 160.000 F, représentant le montant de la "compensation financière" dont le principe avait été arrêté lors de sa précédente délibération ; que Mme Z..., en sa qualité de gérante de la société exploitant le parcours de golf, a informé le maire, par une lettre datée du 6 novembre 1992, de ce qu'elle refusait de payer une somme aussi élevée, compte tenu de la valeur réelle du terrain que la commune acceptait de lui céder ; que le maire, en dépit de ce refus, a constitué la société "Y... Isabella" débitrice de la somme de 160.000 F, par un titre de recette exécutoire émis le 8 décembre 1992 ; que les travaux immobiliers de rectification du tracé du chemin rural dit "sente n 12" devant être exécutés par la société ont le caractère de travaux publics dès lors qu'ils répondent à une fin d'intérêt général et comportent l'intervention d'une personne publique qui en sera bénéficiaire ; que leur prise en charge par la société constitue l'une des contreparties, comme le versement de la "compensation financière" susmentionnée, de la cession par la commune d'une partie de l'assiette du chemin rural ; qu'en émettant le titre de recette exécutoire litigieux, le maire a entendu contraindre la société à exécuter un contrat dont l'une des clauses a pour objet l'exécution de travaux publics ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né de la contestation par la société du titre de recette exécutoire du 8 décembre 1992 et de la décision du 12 février 1993 du maire rejetant son recours gracieux dirigé contre cet acte ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que le tribunal administratif de Versailles, pour annuler les décisions attaquées, a estimé qu'en fixant à 160.000 F le montant de la "compensation financière", qui devait en principe correspondre à la différence de valeur entre le chemin rural carrossable supprimé et le chemin rural piétonnier à aménager, sur la base d'un devis de la direction départementale de l'équipement des Yvelines évaluant le coût des travaux nécessaires à l'ouverture d'un nouveau chemin carrossable, le conseil municipal a inexactement appliqué les règles qu'il avait arrêtées dans sa délibération du 3 novembre 1989 ; que la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN se borne en appel à faire valoir que sa créance sur la société n'est pas contestable dans son principe ; qu'un tel moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation des jugements attaqués dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'existence du droit de créance de la commune mais ont uniquement estimé illégales les modalités de liquidation de cette créance par un raisonnement qui n'est pas critiqué par la commune ; Considérant par ailleurs qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de déterminer le contenu de l'une des clauses d'un contrat à conclure à la place des parties contractantes ; que les conclusions de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN tendant à ce que la cour ordonne une expertise en vue de l'évaluation du montant de la "compensation financière" prétendument due par la société ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire de la question de savoir si les consorts X... sont propriétaires du chemin rural dit "sente n 12", que la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements du 1er décembre 1998 et du 2 février 1999 du tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN à verser à la société Isabella S.A. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes n 99PA00792 et n 99PA01511 de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la société Isabella S.A. tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 67-01-01-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.