CETATEXT000007440506 J1XLX2001X09X0000000886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 00PA00886, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00886 4E CHAMBRE C M. KOSTER M. HAÏM (4ème chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2000, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9912787/3 et 9912795/3 en date du 12 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 avril 1999 prononçant l'expulsion de M. Mustafa X... du territoire français ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; C VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et les décrets pris pour son application ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. KOSTER, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 2 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 26 du même texte : "L'expulsion peut-être prononcée ( ...)
- b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc né en 1978, s'est rendu coupable de plusieurs vols simples ou aggravés, vols avec violence, violence volontaire avec arme, extorsion par violence, menaces sous condition ; que ces faits lui ont valu, du 10 juillet 1996 au 8 janvier 1998, six condamnations à un total de quatre ans et six mois d'emprisonnement, dont trois ans et dix mois fermes ; qu'eu égard au caractère répété des infractions commises et à leur gravité croissante, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant par l'arrêté attaqué que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour en prononcer l'annulation, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ledit arrêté ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 26.
- b)précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y..., chef de service, chargé de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, qui a reçu délégation régulière de signature par arrêté du 5 juin 1997, publié au journal officiel du 10 juin 1997 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être accueilli ; Considérant que l'arrêté attaqué se réfère aux textes applicables et fait état des faits délictueux commis par M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation dudit arrêté manque en fait ; Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si l'expulsion de l'intéressé constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas procédé à cet examen avant de prononcer l'expulsion de M. X... par son arrêté du 2 avril 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X... est entré en France à l'âge de quatre ans avec sa famille, qui réside en France, l'intéressé, qui est célibataire et n'a aucune personne à charge, ne justifie pas que la mesure prise à son encontre ait, compte tenu de son comportement et de la gravité des actes commis par lui, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 2 avril 1999 par lequel il a prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 26