CETATEXT000007440510 J1XLX2001X09X0000001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440510.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 99PA01158, inédit au recueil Lebon 2001-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01158 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1999, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P HUGLO LEPAGE et associés ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 28 avril 1994 par le préfet des Hauts-de-Seine à la société Espace Expansion et de la décision du 25 juillet 1994 dudit préfet rejetant le recours gracieux dirigé contre ce certificat d'urbanisme ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour la COMMUNE DE PUTEAUX, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu que la COMMUNE DE PUTEAUX soutient sans être contestée que le projet d'extension d'un hypermarché en vue de la réalisation duquel la société Espace Expansion a demandé un certificat d'urbanisme se situe à l'intérieur du périmètre de l'opération d'intérêt national, au sens de l'article L.421-2-1,
- c)du code de l'urbanisme, que constitue l'aménagement de la Défense, selon l'article R.490-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en vertu des dispositions combinées des articles L.410-1, L.421-2-1,
- c)et R.410-19 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme devait être délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, au nom de l'Etat, dans le respect des dispositions de l'article R.410-23 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : "( ...) le commissaire de la République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire." ; qu'il est constant que le maire de la COMMUNE DE PUTEAUX a émis le 25 mars 1994 un avis défavorable à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif à la société Espace Expansion ; que le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine ne pouvait dès lors signer un tel certificat au nom du préfet des Hauts-de-Seine sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R.410-23 du code de l'urbanisme interdisant au préfet de déléguer sa signature dans le cas où les observations du maire ne sont pas retenues ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE PUTEAUX est fondée à soutenir, comme elle le fait pour la première fois en appel, que le certificat d'urbanisme positif délivré à la société Espace Expansion le 28 avril 1994 est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte et doit être annulé, tout comme la décision du 25 juillet 1994 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant son recours gracieux ; Considérant en deuxième lieu que l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dispose : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ( ...), ledit terrain peut :
- a)être affecté à la construction ;
- b)être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors-oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat est négative.( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2-2 du règlement de la zone UCe du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PUTEAUX figure au nombre des occupations et utilisations du sol interdites : "L'extension de la dalle existante à l'intérieur du boulevard circulaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de l'hypermarché devait en l'espèce s'effectuer en prolongeant les trois premiers niveaux du bâtiment accueillant cet établissement au-dessus de la route dite "de la Demi Lune", dont le tracé longe son rez-de-chaussée, construit sur la dalle mentionnée dans l'article précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors qu'il n'est pas soutenu que la route dite "de la Demi Lune" ferait partie de la dalle en cause, la construction projetée avait nécessairement pour effet d'étendre les constructions au-delà de la dalle, ce qu'entendent prohiber les dispositions susrappelées ; que les dispositions d'urbanisme applicables au terrain sur lequel devait être entreprise l'opération en vue de laquelle le certificat d'urbanisme avait été demandé faisaient ainsi obstacle à la réalisation de celle-ci, en raison de sa localisation ; que le préfet des Hauts-de-Seine était par suite tenu de délivrer à la société Espace Expansion un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 2-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PUTEAUX justifie également, en application de l'article L-600-4-1 du code de l'urbanisme, l'annulation des décisions attaquées ; Considérant que le troisième moyen invoqué par la COMMUNE DE PUTEAUX et tiré de la violation des dispositions de l'article UCe 12 du plan d'occupation des sols partiel n 3 ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif du 28 avril 1994 et de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) à verser la somme de 5.000 F à la COMMUNE DE PUTEAUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris, ensemble le certificat d'urbanisme positif du 28 avril 1994 et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 1994 sont annulés.Article 2 : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) paiera une somme de 5.000 F à la COMMUNE DE PUTEAUX au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R490-5, R410-23, L410-1, L421-2-1, L600-4-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1