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99PA01349

CETATEXT000007440512 J1XLX2001X09X0000001349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440512.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 99PA01349, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01349 4E CHAMBRE C M. KOSTER M. HAIM ( 4ème Chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 mai 1999, présenté au nom de l'Etat, par la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97 31 95 en date du 19 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 13 mai 1997 rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... contre la décision en date du 20 février 1997 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a infligé à M. X... la sanction de blâme, ensemble ladite décision ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de procédure pénale : VU la loi n 83-643 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 66-874 du 21 novembre 1966 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. KOSTER, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 220 du code de procédure pénale : "Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention : ( ...) de fumer ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété ..." ; qu'aux termes de l'article 218 du même code : "Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme ..." ; qu'en vertu de l'article 224 du même code : "Les logements des directeurs régionaux, des chefs d'établissements, des fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les chefs du service pénitentiaire, ... doivent être situés hors de la détention" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le terme "détention" s'applique uniquement aux bâtiments et aux lieux dans lesquels se trouvent les détenus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., surveillant à la maison d'arrêt des Yvelines, a été surpris le 9 août 1996, alors qu'il était de service de nuit, en poste au mirador n 1, en possession d'une canette de bière destinée à accompagner son repas du soir pendant la pause prévue à cet effet ; qu'il n'a à aucun moment pénétré dans la zone réservée à l'hébergement des détenus, c'est à dire dans la zone de détention au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la décision par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a infligé un blâme à M. X... "pour avoir introduit de l'alcool en détention" ainsi que la décision par laquelle la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a confirmé cette sanction au motif que cet agent a contrevenu aux dispositions précitées de l'article D. 220 du code de procédure pénale reposent sur une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, ensemble, lesdites décisions ;Article 1er : Le recours de la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 37-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - ORGANISATION Code de procédure pénale D220, 218, 224

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