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98PA04188

CETATEXT000007440516 J1XLX2001X03X0000004188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 98PA04188, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04188 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrées le 24 novembre 1998 au greffe de la cour, les requêtes présentées pour la société AFILEV, anciennement dénommée société nouvelle SALEV, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la société AFILEV demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97835 du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987 à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable des provisions qu'elle avait constituées pour dépréciation d'une partie de son stock ; 2 ) de lui accorder le sursis à exécution de la décision attaquée ; 3 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si la société AFILEV soutient que la procédure d'imposition serait viciée par le fait qu'aucune suite n'aurait été donnée à sa demande de recours hiérarchique, il résulte de l'instruction que sa demande a été suivie d'effet puisque son représentant a été reçu le 16 juin 1989 par le supérieur du vérificateur ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé des cotisations litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que certains produits ou matières qu'elle possède en stock ont, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que la méthode utilisée par le contribuable en cette occasion, qui peut se fonder le cas échéant sur des données statistiques, doit cependant permettre à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier, par catégorie de produits, que les motifs de dépréciation retenus comportent un lien suffisamment direct avec les biens en cause pour que la perte soit regardée comme probable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AFILEV, anciennement dénommée société nouvelle SALEV, qui a pour objet la vente de pièces détachées pour chariots élévateurs, a constitué à la clôture des exercices 1986 et 1987 des provisions pour dépréciation de stock, selon le principe que toute pièce correspondant à des chariots dont la fabrication avait été arrêtée depuis plus de dix ans et pour laquelle aucune vente n'avait été effectuée au cours des quinze derniers mois, devait être considérée comme obsolète et dépréciée pour la totalité de sa valeur ; que l'administration a refusé le caractère déductible des provisions ainsi constituées et a réintégré dans les bases d'imposition de la société les sommes respectives de 1.294.035 F au titre de l'exercice 1986 et de 140.642 F au titre de l'exercice 1987 ; Considérant que l'administration affirme que ce stock, qualifié de "mort" et sur lequel la société avait pratiqué un abattement de 100%, n'a fait l'objet d'aucun inventaire physique ; que la société AFILEV, a qui incombe la charge de la preuve, n'a présenté aucun élément comptable ou extra-comptable permettant de connaître la nature même des catégories de produits dépréciés ; qu'ainsi, la société requérante ne met pas le juge administratif en mesure d'apprécier, par catégorie de produits, que les motifs de dépréciation qu'elle entend retenir comportent un lien suffisamment direct avec les biens en cause pour que la perte soit regardée comme probable ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des autres moyens avancés par les parties et qui, pour l'essentiel, se rattachent à des faits postérieurs à la date de clôture des exercices concernés, que la société requérante n'établit pas que les provisions concernées répondraient aux conditions posées par les dispositions susrappelées des articles 39-1-5 et 38-3 du code général des impôts, ni à celles retenues par la doctrine administrative contenue dans la réponse ministérielle en date du 10 novembre 1972 faite à M. Y..., député ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AFILEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de la société AFILEV est rejetée. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI 39-1, 38, 39-1-5, 38-3

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