CETATEXT000007440521 J1XLX2000X05X0000000938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 2000, 99PA00938, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00938 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1999, présentée pour M. Armen Y... demeurant ... (7ème arrondissement), par Me FAIVRE Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 962277 du 2 février 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles lui a, d'une part, enjoint d'enlever les clôtures et portails de manière à faire cesser toute atteinte à la servitude de halage grevant sa propriété sise à Medan (Yvelines), dans un délai de deux mois, sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard et a, d'autre part, autorisé Voies navigables de France à faire procéder à l'exécution d'office de cet enlèvement aux frais de l'intéressé, en cas d'inexécution de sa part dans un délai de quatre mois ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 3 ) de rejeter la demande présentée par Voies navigables de France devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports, et notamment son article 1er ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat ; - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 : "Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières ... un espace de 7,80 mètres de largeur. Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage. Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclautre des voies navigables ou flottables ... sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de "marchepied" ... Tout contrevenant sera passible d'une amende de ... et devra, en outre, remettre les lieux en l'état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration" ; Considérant que, par un procès-verbal en date du 10 mai 1993, il a été constaté que des clôtures au droit de la propriété de M. Y... sise le long de la rive gauche du bras gauche de la Seine sur la commune de Medan (Yvelines) étaient édifiées sur une servitude dite de halage ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier produit par le requérant, que le chemin de halage à l'intégrité duquel M. Y... aurait porté atteinte ne présentait pas, à la date de la constatation des faits, dans le secteur considéré, de réalité matérielle ; que Voies navigables de France n'établit pas, par la production d'un document administratif opposable au tiers, que l'existence de ce chemin avait fait l'objet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1964 susmentionnée, d'une constatation certaine ; qu'en particulier, la mention figurant au document graphique du plan d'occupation des sols de la commune est de nature à représenter, selon la légende dudit document, une servitude de halage comme une servitude de marchepied ; que l'administration fluviale elle-même n'a, du reste, quelques années auparavant, fait respecter dans le secteur en cause qu'une servitude de marchepied de 3,25 mètres en lieu et place d'une servitude de halage de 9,75 mètres ; que, par voie de conséquence, l'existence, au droit de la propriété de M. Y..., d'une servitude dite de halage excédant la servitude de marchepied, de nature à fonder légalement la contravention de grande voirie constaté à son encontre, ne peut être tenue pour établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles lui a, d'une part, enjoint d'enlever les clôtures et portails de manière à faire cesser toute atteinte à la servitude de halage grevant sa propriété sise à Medan, dans un délai de deux mois, sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard et a, d'autre part, autorisé Voies navigables de France à faire procéder à l'exécution d'office de cet enlèvement aux frais de l'intéressé, en cas d'inexécution de sa part dans un délai de quatre mois ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Voies navigables de France la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Voies navigables de France à payer à M. Y... une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 février 1999 est annulé.Article 2 : M. Y... est relaxé des fins de la poursuite.Article 3 : Voies navigables de France versera à M. Y... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 27-01-01-02 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU DOMANIAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 15 Loi 64-1245 1964-12-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.