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96PA00034

CETATEXT000007440524 J1XLX2000X06X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440524.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96PA00034, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00034 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés les 4 janvier, 25 janvier et 16 février 1996 au greffe de la cour, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Yves Y..., demeurant ..., le Riondet, 1291 Commugny (Suisse), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9212986/1/9312304/1 en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750.100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations du cabinet THESIS, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal s'est fondé, pour apprécier la domiciliation fiscale du requérant, sur des données propres à l'affaire ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M. Y... ont suffisamment précisé les motifs pour lesquels ils ont rejeté ses moyens tirés de l'application des articles 155 A et 1733-1 du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; Sur la domiciliation fiscale du requérant : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1977 : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..." ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable détermine son domicile fiscal dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; Considérant que si M. Y... qui était, au cours des années d'imposition, séparé de son épouse et qui vivait éloigné de ses quatre enfants ne pouvait être regardé comme ayant en France son foyer au sens des dispositions précitées de l'article 4 B a du code général des impôts, il résulte de l'instruction, et notamment du décompte effectué par l'administration, qui n'a fait devant la cour l'objet d'aucune contestation sérieuse, que l'intéressé a séjourné en France plus de six mois au cours de chacune desdites années ; qu'il y disposait d'un appartement pour le loyer duquel il s'était porté caution, où il recevait régulièrement du courrier et à proximité duquel il effectuait des dépenses courantes ; que ses déplacements professionnels par avion étaient effectués au départ de Paris ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant eu en France son lieu de séjour principal ; qu'au surplus, l'intéressé assurait la direction de filiales françaises du groupe suisse Dosim et était rémunéré au titre desdites fonctions ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette activité était assumée à titre accessoire ; qu'ainsi, M. Y... exerçait en France une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 4 B b du code général des impôts ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme ayant son domicile fiscal en France au sens du droit interne français ; En ce qui concerne l'application de la Convention fiscale entre la France et la Suisse : Considérant que M. Y... soutient qu'il est résident fiscal suisse au sens des dispositions de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune, aux termes desquelles : "1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

  1. a)Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ;
  2. b)Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucune des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
  3. c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
  4. d)Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord" ; Considérant que M. Y... était regardé comme résident tant par les autorités helvétiques que françaises ; qu'il convient, dès lors, en application des stipulations ci-dessus rappelées, d'appliquer à son cas le premier des critères subsidiaires énoncés au 2 de l'article 4 et de déterminer l'Etat où il avait son foyer d'habitation permanent entendu comme le "centre des intérêts vitaux" ; que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par ce dernier texte doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs principalement à la personne du contribuable et accessoirement à son patrimoine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition la mère et les quatre enfants du requérant étaient domiciliés en France ; que M. Y... y possède, en outre, un patrimoine immobilier et plusieurs comptes bancaires dont certains sont détenus conjointement avec son épouse dont il est séparé ; que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir en Suisse des liens familiaux ou y posséder un patrimoine immobilier ; qu'il suit de là que ses liens avec la France étaient plus étroits que ceux qu'il entretenait avec la Suisse même s'il y disposait d'un appartement et s'il était en possession de tous les documents administratifs lui permettant de résider régulièrement dans ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... doit être regardé comme ayant eu, en France, de 1985 à 1987, le centre de ses intérêts vitaux au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse ; qu'il y était, par suite, imposable au titre desdites années à raison de son revenu global ; que ni la circonstance que l'administration française lui ait adressé des courriers à l'adresse que l'intéressé lui avait signalée en Suisse, ce qu'elle était d'ailleurs tenue de faire, ni le fait que son dossier ait été préalablement à la remise en cause par le vérificateur de son statut de résident fiscal suisse, géré par le centre des non-résidents ne sauraient valoir reconnaissance par l'administration du bien-fondé de la domiciliation fiscale de M. Y... à l'étranger ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que, si M. Y... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'indications contenues dans l'instruction administrative publiée à la documentation de base 14-B 2211, les passages qu'il invoque ne donnent pas, s'agissant des conditions dans lesquelles doit être appréciée la domiciliation fiscale d'un contribuable, une interprétation différente de celle qui résulte tant de la loi fiscale française que de la convention franco-suisse ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 170 1. du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille." ; qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales :"Sont taxés d'office -1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67" et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, imposable en France à l'impôt sur le revenu ; qu'il est constant qu'il n'a pas respecté ses obligations déclaratives ; que l'administration était, par suite, en droit de lui envoyer, les 2 août 1988 et 10 octobre 1988, les mises en demeure prévues à l'article L.67 précité du livre des procédures fiscales ; que le délai de trente jours fixé par la mise en demeure du 2 août 1988 a été accordé au contribuable à seule fin de l'inviter à régulariser une déclaration de revenu global ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait, durant ce même délai, l'obligation pour l'administration, de répondre aux observations de M. Y... sur le principe de son imposition en France ; que, par suite, c'est à bon droit que le requérant a été, à l'expiration du délai, et en l'absence des déclarations sollicitées, taxé d'office ; Considérant que, comme il vient d'être dit, la taxation d'office de M. Y... découle, non pas de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, mais du défaut de déclaration de ses revenus malgré l'envoi de mises en demeure ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité dudit examen contradictoire sont inopérants ; Considérant que, dès lors que le contribuable s'était placé en situation de taxation d'office de son revenu global au titre des années 1985 à 1987, il ne peut utilement soutenir avoir été privé des garanties de la procédure contradictoire de redressement ; qu'ainsi la circonstance qu'un délai de trente jours ne lui a pas été accordé pour répondre aux notifications de redressement est inopérante ; que, par ailleurs, la réponse de l'administration à ses observations étant purement facultative, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation d'une telle réponse est également inopérant ; Considérant que le contribuable a été taxé d'office pour absence de déclaration sur le fondement des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; que le moyen selon lequel les redressements envisagés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée auraient dû être précédés de l'envoi d'une demande de justifications régulière répondant aux prescriptions de l'article L.16 du même livre est inopérant, dès lors que le contribuable, comme il a été dit, n'a pas été taxé d'office sur le fondement de l'article L.69 dudit livre ; que, pour le même motif, sont également inopérants les moyens tirés de ce que la demande de justification complémentaire en date du 4 juillet 1989 serait entachée d'incohérence et de ce que la commission départementale des impôts aurait dû être saisie ; Considérant que la circonstance que, pour fonder les redressements litigieux, l'administration ait utilisé des renseignements en provenance des sociétés Sin et Sodim est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que l'intéressé a été suffisamment informé, par les termes mêmes des notifications de redressements en date des 13 décembre 1988 et 22 août 1989, de la teneur des renseignements ainsi recueillis et que, par suite, il a été mis à même de demander la communication des documents correspondants avant la mise en recouvrement des impositions ; Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il n'a jamais été informé de la teneur des informations échangées entre l'administration fiscale française et l'administration fiscale suisse dans le cadre de la procédure d'assistance administrative prévue à l'article 28 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que de telles informations aient pu servir de fondement aux impositions en litige ; que, par suite, le moyen est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modaités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ; que les bases servant au calcul des impositions en litige ainsi que les modalités de détermination desdites bases ont été régulièrement portées à la connaissance du contribuable par les notifications de redressements en date des 13 décembre 1988 et 22 août 1989 ; que le moyen, qui manque d'ailleurs en fait, tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas indiqué les raisons de la domiciliation fiscale en France de M. Y... et que les motifs de l'application de l'article 155 A du code général des impôts seraient insuffisamment explicités, est, par suite, inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les traitements et salaires : Considérant que si M. Y... fait valoir qu'étant résident suisse, les salaires qu'il a perçus ne sont pas imposables en France, il résulte de ce qui précède que l'intéressé doit être regardé comme ayant sa résidence fiscale en France ; que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. Y..., en se bornant à faire valoir que toutes les sommes figurant sur ses comptes ont été justifiées et à faire état sans fournir la moindre précision, de mouvements de compte à compte, n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'origine et de la nature des crédits bancaires taxés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et, par suite, de l'exagération des impositions correspondantes ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : "I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : ( ...) Soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; ( ...) Les règles prévues au I sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France" ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'application de l'article précité serait réservée aux cas où l'administration ferait état d'un montage destiné à éluder l'impôt ; Considérant qu'en l'espèce, la société Dosim Developpement, établie en Suisse, a perçu de la société française Sodim en rémunération de services rendus par M. Y..., domicilié en France, des sommes au titre des années 1985 à 1987 ; que M. Y..., en se bornant à faire valoir que la société Dosim Developpement avait pour activité de coordonner l'action des diverses sociétés du groupe Dosim, d'en assurer le développement et d'en contrôler la gestion, n'établit pas que la société Dosim Developpement ait eu une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées de l'article 155 A I du code général des impôts, lesdites sommes doivent être soumises à l'impôt sur le revenu au nom de M. Y... ; Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du lieu d'imposition de M. Y..., moyen au demeurant inopérant en application des dispositions de l'article L.206 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé dès lors que l'intéressé se borne à se prévaloir à l'appui de ce moyen de sa qualité de résident fiscal suisse ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable" ; Considérant que, par un document en date du 7 février 1990, intitulé "réponse aux observations du contribuable", qui, au demeurant, rappelait les motifs pour lesquels la domiciliation en France du contribuable avait été retenue, l'administration a porté à la connaissance du contribuable les motifs des pénalités de taxation d'office qui lui étaient appliquées ; que le moyen tiré de ce que ces pénalités n'auraient pas été motivées manque, par suite, en fait ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y... était en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration, malgré deux mises en demeure de son revenu global ; que les pénalités prévues à l'article 1733-1 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au titre des années 1985 et 1986 et à l'article 1728 du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année 1987 étaient, par suite, applicables à l'ensemble des redressements notifiés, y compris ceux pour lesquels M. Y... a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de la somme de 750.100 F au titre des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 750.100 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 155 A, 1733-1, 4 A, 4, 4 B, 170, 155 A I, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L66, L67, L16, L69, L76, L206, L80 D Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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