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98PA04445

CETATEXT000007440526 J1XLX2000X10X0000004445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440526.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 octobre 2000, 98PA04445, inédit au recueil Lebon 2000-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04445 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS l'ordonnance n 97-347 en date du 28 janvier 1998, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete renvoie à la cour la demande présentée par M. Francis X... ; VU, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 29 octobre 1997, la lettre par laquelle M. Francis X..., demeurant ..., a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 96-134 rendu le 10 juin 1997 par cette juridiction, assortie du paiement des intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi n 75-619 du 11 juillet 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un jugement du 10 juin 1997, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité correspondant au montant des trop-perçus prélevés sur sa solde au titre des redevances de mise à disposition d'un logement et a renvoyé l'intéressé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité ; que M. X... a demandé le 29 octobre 1997 l'exécution de ce jugement et que le paiement de la somme due soit assorti des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; qu'il a présenté le 28 juin 1999 une demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1975 : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, au cours du mois de décembre 1998, postérieurement à la demande d'exécution présentée par M. X..., l'Etat a versé à celui-ci une somme de 30.872,26 F représentant le montant des trop-perçus prélevés sur sa solde au titre des redevances de mise à disposition d'un logement ; que, d'autre part, les intérêts de cette somme dus au titre de l'article 1153-1 du code civil, s'élevant eux même à 3.678,31 F, ont été versés à M. X... en exécution d'une ordonnance de paiement émise le 17 mars 2000 ; que M. X... ne conteste ni le montant, ni le versement de ces sommes ; que, dans cette mesure, ses conclusions sont devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant laquelle, le principal n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir ; qu'elles sont sans application dans le cas où le débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés ou les a payés tardivement ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel "les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer" ; qu'ainsi, dès lors que l'Etat s'est acquitté de sa dette en principal au cours du mois de décembre 1998, M. X... ne pouvait plus, par demande du 28 juin 1999, prétendre à la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; que, toutefois, cette demande de capitalisation doit être regardée comme une demande de versement des intérêts sur la créance formée par les intérêts dus à la date du versement du principal ; que M. X... y a droit à compter du 28 juin 1999 jusqu'à la date à laquelle il a reçu paiement de ladite créance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 F par jour, tendant au paiement, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des intérêts courus sur la somme de 3.678,31 F ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant au versement de la somme représentant le montant des trop-perçus prélévés sur sa solde ainsi qu'à celui des intérêts dus sur cette somme.Article 2 : Une astreinte de 300 F par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, avoir versé à M. X... les intérêts au taux légal de la somme de 3.678,31 F à compter du 28 juin 1999 jusqu'à la date du versement de ladite somme.Article 3 : Le ministre de la défense communiquera à la cour copie des actes justifiant de l'exécution du versement des intérêts dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus. 54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code civil 1153-1, 1154, 1153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Instruction 1998-12-XX Loi 75-619 1975-07-11 art. 3

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