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96PA04502

CETATEXT000007440528 J1XLX2000X10X0000004502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440528.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 96PA04502, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04502 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 16 décembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Henri SHU demeurant ... ; M. SHU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9201957/2 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commisaire du Gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, M. SHU, qui exerce à Paris une activité de fabrication d'articles de maroquinerie, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que les redressements litigieux ont été notifiés selon la procédure contradictoire prévue aux articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que le contribuable a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à l'emploi par l'administration de ladite procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. SHU aurait fait l'objet d'une rectification d'office déguisée ne peut qu'être écarté ; Sur le caractère probant de la comptabilité : Considérant que l'administration peut utiliser, en vue de déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, les informations qu'en usant régulièrement de son droit de communication, elle a recueillies sur l'activité d'un tiers et, notamment, les indications concernant les fausses factures établies par ce tiers, dès lors que ces éléments sont corroborés par des constatations propres à l'entreprise, à l'activité ou à la situation de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une enquête économique diligentée en juin et juillet 1986 par les services de la police judiciaire auprès de la "société commerciale de Peausserie" (Socop), fournisseur de M. SHU, il a été constaté, par comparaison entre les factures établies au nom de l'intéressé et les doubles des bons retraçant les livraisons qui lui étaient adressées, qu'au cours de la période allant de février 1984 à décembre 1986, M. SHU avait été destinataire de factures mentionnant des cuirs de qualité inférieure aux peaux de premier choix qui lui ont été effectivement livrées et dont le coût était deux fois plus élevé ; Considérant qu'aux termes d'un procès-verbal établi le 10 juillet 1986 par un officier de police judiciaire et qu'il a signé sans réserve, M. SHU a reconnu avoir participé au circuit de fausse facturation décrit ci-dessus et avoir versé en espèces à son fournisseur les sommes correspondant à la différence de prix entre les cuirs facturés et comptabilisés et les cuirs livrés ; qu'il a d'ailleurs été condamné pour ces faits par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juillet 1988 ; qu'il ne peut par suite utilement soutenir qu'il n'aurait pas reconnu les faits relatés dans ledit procès-verbal et que les constatations effectuées chez son fournisseur ne seraient pas corroborées par des éléments propres à son entreprise et à son activité ; Considérant que l'administration, qui avait établi que la comptabilité produite par M. SHU minorait les achats réellement effectués, était fondée, sans avoir à procéder au contrôle matériel des stocks et nonobstant la circonstance que les factures de vente de M. SHU ne mentionnaient pas la qualité du cuir avec lesquels étaient fabriqués les sacs vendus, à écarter ladite comptabilité comme non sincère et non probante et à reconstituer les recettes réalisées par l'entreprise ; que le moyen tiré de ce qu'aucune obligation comptable n'obligeait l'intéressé à conserver ses bons de livraison est dès lors inopérant ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la comptabilité de M. SHU était entachée de graves irrégularités ; qu'en outre, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige à la demande du requérant et qui s'est réunie le 3 juillet 1990 ; qu'il résulte des dispositions susrapportées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales que, contrairement à ce qu'il soutient, il incombe à M. SHU d'apporter la preuve du caractère infondé et excessif des impositions contestées ; Sur le montant des minorations de recettes : Considérant que, pour déterminer le montant des minorations de recettes nécessairement induites par les minorations d'achats constatées, le vérificateur a appliqué à ces dernières le coefficient de bénéfice brut de 2,099 résultant du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes déclaré par la société et le montant des achats déclarés sur l'ensemble de la période vérifiée ; que M. SHU, en se bornant à faire valoir qu'aucune pondération n'a été appliquée, que les conditions particulières de son exploitation ont été méconnues et que la minoration des achats n'implique pas nécessairement la minoration des ventes n'établit pas que le coefficient ainsi appliqué serait excessif ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait donné un avis défavorable aux rehaussements notifiés par l'administration sur les recettes déclarées au titre de 1985 n'est pas de nature à établir l'exagération des impositions mises à la charge de l'intéressé au titre de 1984 et 1986 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée." ; Considérant que, dès lors qu'il est établi comme en l'espèce que certaines factures d'achat de matières premières par M. SHU comportaient des prix qui n'étaient pas ceux qu'il a dû effectivement acquitter à ses fournisseurs, les dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 précités du code général des impôts font obstacle à la déduction par le contribuable de la taxe ayant grevé tous les achats mentionnés sur ces factures ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait lui refuser cette déduction ; Sur les pénalités : Considérant que l'utilisation par M. SHU, de factures ne retraçant pas la réalité des achats effectués doit être regardée comme révélant la mise en oeuvre délibérée de procédés ayant pour objet d'égarer le pouvoir de contrôle de l'administration ; que, dès lors, M. SHU n'est pas fondé à contester les pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SHU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. SHU est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 272, 283, 272-2, 283-4 CGI Livre des procédures fiscales L55, L192 Instruction 1984-02-XX

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