CETATEXT000007440531 J1XLX2000X10X00000B3403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 99PA03403, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03403 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1999, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par la SCP MALHERBE et PETIT, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 9 décembre 1996 par le maire de la commune de Montsoult ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la commune de Monsoult à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de la SCP MALHERBE et PETIT, avocat, pour M. Y... et celles de Mme X..., pour la commune de Monsoult, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent, et notamment lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours contestant la légalité d'un certificat d'urbanisme négatif ; qu'ainsi, M. Y... n'était pas tenu de notifier à la commune de Montsoult une copie de la présente requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de cette commune ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ; Considérant que M. Y... est propriétaire d'un terrain de 2220 m situé ... sur lequel est édifiée une construction ; qu'il a présenté une demande de certificat d'urbanisme en vue de la division de ce terrain en deux lots, d'une superficie de 1360 m en ce qui concerne le lot A supportant la construction précitée, et de 860 m pour le lot B ; que le maire de cette commune lui a délivré, le 9 décembre 1996, un certificat d'urbanisme négatif en lui opposant les dispositions de l'article UG5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, pour le motif que le terrain n'a que 33 mètres de façade sur rue ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UG5 du règlement du plan d'occupation des sols de Montsoult relatives aux terrains bâtis : "La division d'un terrain bâti qui aboutit à créer un ou des lots bâtis et un ou des lots non bâtis constructibles est soumise aux prescriptions suivantes : - chaque lot bâti ou l'ensemble des lots bâtis doit avoir, après la division, une superficie minimale correspondant à la réalisation d'une S.H.O.N. au moins égale à celle de la construction existante ou de l'ensemble des constructions existantes. - chaque lot non bâti issu de la division d'un terrain bâti doit, pour être constructible, respecter les règles applicables aux lots résultant de la division des terrains non bâtis" ; qu'aux termes des dispositions de l'article UG5 relatives aux terrains non bâtis : "La division d'une unité foncière, en vue de créer des lots constructibles, ne peut être réalisée si le terrain n'a pas une superficie de 2.000 m2 et une largeur de façade sur rue de 50 m minimum dans la zone UG et le secteur Uga. Ces normes sont portées à 6.000 m2 et 60 m minimum dans les secteurs Ugb et Ugc. - Les lots résultant de la division d'une unité foncière doivent, pour être constructibles, avoir une superficie de 600 m2 une largeur de façade de 20 m minimum" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, si la division d'une unité foncière non bâtie est soumise, notamment, à la conditon que le terrain ait une largeur minimale de façade sur rue, la division d'un terrain bâti n'est pas soumise à une telle condition ; que, d'autre part, la constructibilité d'un lot non bâti issu de la division d'un terrain bâti est subordonnée à la condition que ce lot ait une superficie de 600 m2 et une largeur de façade de 20 mètres minimum ; que, pour l'application de ces dernières dispositions, le terme façade, à défaut de précisions contraires dans le plan d'occupation des sols, doit être compris comme le côté du terrain qui fait face à la voie publique, alors même qu'il ne lui est pas contigu ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lot B précité, d'une superficie de 860 m2, se compose d'une partie principale rectangulaire, située en retrait de la voie publique et d'une étroite bande de terrain, permettant d'accéder à cette voie, d'une largeur de 3,50 mètres se terminant par une partie évasée, contiguë à la voie, d'une largeur de 7,07 mètres ; que, compte tenu de cette configuration, le côté de la partie principale qui fait face à la voie publique constitue, alors même qu'il ne lui est pas contigu, une façade au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, dès lors que la largeur de cette façade, de 28,38 mètres, est supérieure à 20 mètres, M. Y... est fondé à soutenir que la parcelle dont s'agit satisfait, pour être constructible, aux conditions de superficie et de largeur de façade exigées par l'article UG5 et que c'est en conséquence à tort que le tribunal, substituant un autre motif à celui retenu par le maire de la commune pour délivrer le certificat négatif, a rejeté sa demande en relevant que le terrain était inconstructible, la façade sur rue, comprise comme étant la partie du terrain de 7,07 mètres contiguë à la rue, étant inférieure à 20 mètres ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 1999 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, qu'aucune largeur minimale de façade n'étant exigée pour qu'une unité foncière bâtie puisse faire l'objet d'une division, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de Montsoult lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le motif que son terrain ne disposait que d'une façade sur rue de 33 mètres ; que, par suite, cette décision doit être annulée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Monsoult à verser à M. Y... une somme de 8.000 F au titre de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 1999 et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 décembre 1996 par le maire de la commune de Monsoult sont annulés.Article 2 : La commune de Monsoult est condamnée à verser à M. Y... une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - DESSERTE PAR LES RESEAUX (ART. 4) 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.