CETATEXT000007440533 J1XLX2000X11X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440533.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 98PA00123, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00123 2E CHAMBRE C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la décision du 29 décembre 1997, enregistrée le 16 janvier 1998 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE LEVIS-SAINT-NOM ; VU, enregistrés les 22 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire présentés pour l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE LEVIS-SAINT-NOM, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE LEVIS-SAINT-NOM demande : 1 ) l'annulation du jugement n 95104 en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré, en réponse aux questions préjudicielles qui lui étaient posées en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Rambouillet en date du 15 février 1994, que la délibération du 4 février 1982 du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom a eu pour objet et pour effet d'instituer la redevance d'assainissement prévue par l'article R.372-6 du code des communes et que la délibération en date du C 29 mars 1984 du même conseil municipal a eu pour objet de porter le montant de la redevance susmentionnée à 5,44 F ; 2 ) de dire que les délibérations susvisées du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom n'ont pas eu pour effet ou pour objet d'instituer des redevances d'assainissement ni d'en fixer le montant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes alors en vigueur ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE LEVIS-SAINT-NOM, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 15 février 1994, le tribunal d'instance de Rambouillet a sursis à statuer dans l'instance opposant l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE LEVIS-SAINT-NOM et la commune du même nom jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur les deux questions préjudicielles suivantes : "- La délibération du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom du 4 février 1982 approuvant le règlement du service d'assainissement peut-elle être regardée comme ayant institué une redevance d'assainissement et en ayant fixé le montant au sens de l'article R.372-7 du code des communes ? - La délibération du 29 mars 1984 peut-elle avoir une portée distincte de celle de la délibération du 17 février 1984 à laquelle elle se réfère ?" ; que, par la présente requête, ladite association fait appel du jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré, à l'article 1er dudit jugement, que "la délibération du 4 février 1982 du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom avait eu pour objet et pour effet d'instituer la redevance d'assainissement prévue par l'article R.372-6 du code des communes" et, à l'article 2, que "la délibération en date du 29 mars 1984 du même conseil municipal a eu pour objet de porter le montant de la redevance susmentionnée à 5,44 F." ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R.372-6 du code des communes, alors en vigueur : "tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R.372-7 à R.372-18" ; qu'aux termes de l'article 372-7 du même code : "le conseil municipal qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance et en fixe le tarif" ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose que la redevance précitée soit instituée par une délibération prise selon des formes particulières ou indépendamment de l'approbation du règlement du service d'assainissement ; que la délibération du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom du 4 février 1982 approuve le règlement du service d'assainissement de la commune, lequel dispose en son article 10 : "l'usager ordinaire paie au service d'assainissement une redevance d'assainissement, conformément au décret du 24 octobre 1967. Cette redevance est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau facturés à l'abonné par le service des eaux ou, le cas échéant, sur le forfait facturé" ; qu'ainsi, en approuvant le règlement du service d'assainissement dans sa délibération du 4 février 1982, le conseil municipal, qui était tenu par les articles R.372-6 et 372-7 précités du code des communes de prévoir une redevance pour le service public d'assainissement dont il avait décidé la création, a implicitement mais nécessairement institué ladite redevance, nonobstant la double circonstance que cette décision n'a pas été expressément reprise dans le texte même de la délibération et que ni ladite délibération ni le règlement qu'elle a pour objet d'approuver ne font mention du tarif de la redevance ; Considérant que l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE LEVIS-SAINT-NOM ne peut utilement faire valoir que, par un jugement du 5 février 1991 et par un arrêt du 26 septembre 1991, le tribunal administratif de Versailles et la cour administrative d'appel de Paris ont jugé qu'aucune redevance d'assainissement n'avait été instituée par la délibération du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom en date du 18 juin 1982, dès lors que la délibération dont l'interprétation est demandée est celle du 4 février 1982 ; Considérant que l'objet d'une délibération s'appréciant à la date de son vote, la circonstance que le règlement sanitaire approuvé par la délibération du conseil municipal du 4 février 1982 ne serait pas devenu exécutoire est sans portée sur l'interprétation qu'il y a lieu de faire du contenu de la délibération litigieuse, seul objet de la question posée au tribunal administratif en exécution du jugement du tribunal d'instance de Rambouillet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE LEVIS-SAINT-NOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré, à l'article 1er de son jugement, que la délibération du 4 février 1982 avait eu pour objet d'instituer la redevance d'assainissement prévu par l'article R.372-6 du code des communes ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de ses termes mêmes que la première question préjudicielle posée au tribunal administratif de Versailles lui demandait également de dire si la délibération du conseil municipal du 4 février 1982 avait fixé le montant de la redevance d'assainissement ; que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur ce point ; que, dans cette mesure, il est entaché d'irrégularité pour omission à statuer et doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce chef de la demande ; Considérant que ni la délibération du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom du 4 février 1982, ni le règlement du service d'assainissement qu'elle approuve ne font mention du montant de la redevance litigieuse ; qu'ainsi, ladite délibération ne peut être regardée comme ayant fixé ce montant ; qu'il y a, par suite, lieu de répondre en ce sens à la question posée par le tribunal d'instance de Rambouillet ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la délibération du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom du 23 mars 1984 a fixé le montant de la redevance d'assainissement à 5,44 F ; que la circonstance que ses visas citent "la délibération du conseil municipal en date du 17 février 1984" est sans influence sur son objet ; que le moyen tiré de ce que le conseil municipal ne pouvait légalement porter le montant de ladite redevance à 5,44 F est inopérant, dès lors que le juge administratif n'a été saisi d'aucune question portant sur la légalité de la délibération en litige ; que, par suite, l'union requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la commune de Lévis-Saint-Nom et de la Compagnie de services et d'environnement tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Lévis-Saint-Nom et de la Compagnie de services et d'environnement tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 juin 1995 est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la question préjudicielle de savoir si la délibération du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom du 4 février 1982 peut être regardée comme ayant fixé le montant de la redevance d'assainissement.Article 2 : Il est déclaré que la délibération du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom du 4 février 1982 n'a pas fixé le montant de la redevance d'assainissement.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE LEVIS-SAINT-NOM est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de Lévis-Saint-Nom et de la Compagnie de services et d'environnement tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens sont rejetées. 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION Code des communes R372-6, 372-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.