CETATEXT000007440542 J1XLX2000X11X0000000254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 99PA00254, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00254 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 4 février 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Thérèse BERGER, demeurant ... ; Mme BERGER demande à la cour ; 1 ) d'annuler le jugement n 9700361/1 du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par les actes de poursuite exercés contre elle de payer les taxes foncières dues au titre des années 1994 et 1995 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer sollicitée et de lui restituer le trop perçu par le Trésor public ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme BERGER s'est vu délivrer par le trésorier d'Epinay-sur-Seine plusieurs avis à tiers détenteurs pour valoir paiement des taxes foncières et d'habitation afférentes aux années 1992 à 1995 ; que tant en première instance qu'en appel, se fondant sur la double circonstance que, d'une part, les paiements effectués ont été affectés à la seule initiative du comptable du trésor à la liquidation des impositions antérieures à 1994 et aux majorations y afférents et, d'autre part, que deux des avis à tiers détenteurs délivrés le 18 juin 1996 feraient double emploi s'agissant de la taxe foncière de l'année 1995, la requérante estime que le trésorier d'Epinay-sur-Seine aurait commis une erreur susceptible de déboucher sur un trop perçu au titre de ladite année ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : "Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter" ; que ces dispositions n'imposent pas aux comptables du Trésor d'inviter les contribuables à faire connaître lesquelles de leurs dettes fiscales ils entendent acquitter au moyen des sommes perçues par voie de recouvrement forcé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme BERGER ait demandé lorsqu'elle a effectué le 17 juin 1995 son premier versement de 17.604 F, que cette somme soit affectée en priorité pour solder les impositions dues au titre des années 1994 et 1995, au demeurant non encore mise en recouvrement pour la dernière ou qu'elle ait eu un intérêt particulier à voir solder l'imposition due au titre de l'année 1994 ; qu'ainsi, le trésorier d'Epinay-sur-Seine a pu, à bon droit, affecter ce versement au règlement des impositions antérieures à 1994 qui étaient les plus anciennes et aux majorations de 10 % et frais y afférents ; Considérant, en second lieu, que, si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie reconnaît que le second avis à tiers détenteurs notifié à la Société Générale le 18 juin 1996, à hauteur de 8.182 F, faisait, s'agissant de la taxe foncière de l'année 1995, effectivement double emploi pour un montant de 4.382 F avec un précédent avis daté du même jour, il fait valoir, sans être contredit sur ce point, que le trésorier d'Epinay-sur-Seine en a donné mainlevée le 30 juin 1996 avant que ledit avis à tiers détenteurs ait produit des effets ; qu'ainsi et en l'absence de toute précision chiffrée relative aux versements effectués et au montant des impositions en cause, Mme BERGER ne saurait prétendre que l'action en recouvrement susdécrite s'est soldée par un trop perçu au bénéfice du Trésor public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BERGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation notifiée à l'occasion des actes de poursuite exercés contre elle de payer les taxes foncières dues au titre des années 1994 et 1995 ;Article 1er : La requête de Mme BERGER est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE Code civil 1253
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.