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98PA00275

CETATEXT000007440543 J1XLX2000X11X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440543.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 novembre 2000, 98PA00275, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00275 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU, enregistrés au greffe de la cour les 28 janvier et 13 février 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 955228 en date du 13 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet des Yvelines de sa demande de réparation de son préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 96.618,76 F au titre des pertes de loyers et charges, et celle de 5.000 F au titre de ses troubles de gestion, et de majorer ces sommes des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts des intérêts ; C+ 60-04-03-02-01 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 15.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a soulevé d'office, sans avoir préalablement mis en oeuvre la procédure prévue par l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'irrecevabilité de sa demande au motif que celle-ci était dirigée, non contre la décision implicite de rejet de sa demande préalable en date du 30 mars 1995, mais contre l'offre de transaction que le préfet des Yvelines lui aurait faite par un courrier du 22 mai 1995 qu'elle n'a jamais reçu ; Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué." ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ait informé les parties, conformément aux dispositions précitées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du moyen susceptible d'être soulevé d'office pour déclarer irrecevable la demande présentée par la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la demande de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, le tribunal d'instance de Versailles, par un jugement du 4 janvier 1993, signifié le 24 avril suivant, a constaté la résolution du bail consenti à M. Alexandre X... à raison de loyers impayés, et autorisé son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef d'un appartement dépendant de l'immeuble sis ... ; que le commandement de quitter les lieux signifié le 22 juin 1993 et la tentative d'expulsion effectuée le 1er septembre 1993 ayant échoué, l'huissier instrumentaire a requis le 4 octobre 1993 le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice rendue au profit de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ; que ce concours ne fut accordé que le 19 septembre 1995 et l'expulsion effectuée le 18 octobre suivant ; Considérant que le justiciable nanti d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré à moins que certaines circonstances de nature à constituer un risque de troubles pour l'ordre public n'amènent l'autorité compétente à refuser ou à différer le prêt de main forte ; que le préjudice qui peut naître de ce refus ne peut être considéré comme une charge incombant à l'intéressé que si la situation ne s'est pas prolongée au-delà du délai dont l'autorité administrative doit normalement disposer, compte tenu des circonstances, pour exercer sur autrui ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de l'Etat l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'occupation litigieuse et ce, à compter du 16 mars 1994, compte tenu de l'impossibilité de procéder à une expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars de chaque année, ainsi que l'admet d'ailleurs la société requérante, jusqu'au 18 octobre 1995, date de la libération effective des locaux ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'au titre des pertes de loyers, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative des locaux, soit 3.200 F par mois ; qu'il suit de là que, pour la période du 16 mars 1994 au 18 octobre 1995 inclus, l'indemnité pour perte de loyers doit être fixée à la somme de 62.000 F ; Considérant, en deuxième lieu, que faute pour la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE d'avoir produit des justifications des charges locatives, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant la somme allouée à ce titre à 30 % du montant des loyers, soit 19.000 F pour la période considérée ; Considérant, en troisième lieu, que si la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE soutient qu'elle a droit à une indemnité pour les troubles apportés à son fonctionnement du fait de la carence de l'administration, elle ne justifie pas de ce préjudice ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant, que le versement des indemnités fixées par le présent arrêt est subordonné à la subrogation de l'Etat, à concurrence de leur montant, dans les droits que détient la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE à l'encontre de M. Alexandre X... et de tous occupants de son chef ; Sur les intérêts : Considérant que la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 81.000 F à compter du 3 avril 1995, date à laquelle l'administration a accusé réception de la demande préalable ainsi qu'il en est justifié, sur les loyers et charges échus avant la date du 3 avril 1995 et, pour le surplus, à chacune des échéances des loyers et charges restant à courir à compter de cette date et ce, jusqu'au 18 octobre 1995 inclus, terme de la période de responsabilité de l'Etat ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 janvier 1998 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE et de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement n 955228 en date du 13 juin 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE la somme de 81.000 F Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1995 sur la fraction des loyers et charges échue à cette date, puis à chacune des échéances suivantes jusqu'au 18 octobre 1995, terme de la période de responsabilité de l'Etat. Les intérêts échus au 28 janvier 1998 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le paiement des indemnités allouées à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE par le présent arrêt est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence de leur montant dans les droits que détient ladite caisse à l'encontre de M. Alexandre X... et de tous occupants de son chef.Article 4 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE la somme de 10.000 F.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1

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