CETATEXT000007440554 J1XLX2000X11X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 novembre 2000, 98PA00448, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00448 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT GUILHEM VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1998, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... d'Eglantine à Paris
(75012), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-17295/6 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 12 septembre 1995 du ministre du travail et des affaires sociales confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 mars 1995 refusant d'autoriser la société Bunny-Courses à le licencier ; 2 ) de rejeter la demande présentée en première instance par la société Bunny-Courses ; 3 ) de condamner la Compagnie financière de courses au paiement d'une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur le jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.420-22 et L.436-1 du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Bunny- Courses a décidé, le 16 septembre 1993, à la suite d'une baisse de 20% de son chiffre d'affaires, de mettre en place un nouveau système de rémunération comportant notamment une diminution de la prime de rendement de ses salariés ; que, d'autre part, un conflit a opposé, à partir du 30 décembre 1993, M. X... à son employeur au sujet du mode de calcul de sa rémunération, ce conflit portant sur le paiement des indemnités de repas unique, dites "primes de panier", et des jours fériés, sans qu'il y soit question des décisions prises le 16 septembre 1993 ; que le 5 janvier 1994, la société Bunny-Courses a retiré à M. X... l'ensemble de ses tournées fixes et notamment celle qu'il effectuait auprès de la société Disney Consumer Products, ce qui a créé, entre le salarié et elle, un second sujet de conflit ; qu'en l'absence de réponse aux réclamations qu'il a adressées à son employeur concernant les points dont il vient d'être question, M. X..., qui entre-temps a été désigné aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène et de sécurité du travail, a saisi, le 20 juillet 1994, le conseil des prud'hommes de Paris ; que le 29 septembre 1994, lors d'une réunion de conciliation tenue devant cette instance, M. X... aurait, selon les écritures non contestées de la société Bunny-Courses, déclaré, et ce, pour la première fois, qu'il refusait les modalités de rémunération décidées le 16 septembre 1993 ; que la société Bunny-Courses a alors engagé à son encontre une procédure de licenciement en faisant valoir ce refus, ainsi que deux autres motifs, l'un tiré de ce que l'intéressé, qui avait pour habitude, dans ses fonctions de coursier, d'utiliser son véhicule personnel, refusait d'utiliser les véhicules fournis par l'entreprise, l'autre tiré de divers absences et retards non justifiés ; Considérant que si les modalités de rémunération mises en place à compter d'octobre 1993, qui constituent une modification substantielle du contrat de travail, reposent sur un motif économique, il n'est établi par aucune des pièces du dossier que le salarié aurait refusé de les voir appliquer à son contrat de travail ; que, bien au contraire, M. X..., dans les nombreux courriers qu'il a adressés, entre le 30 décembre 1993 et la saisine du conseil des prud'hommes, a toujours pris soin de préciser qu'il prenait en compte ces nouvelles modalités ; que le désaccord verbal ci-dessus mentionné qu'il aurait exprimé, le 29 septembre 1994, n'a pas fait l'objet de confirmation écrite et n'a pas eu d'effet sur la suite du litige relatif au contrat de travail ; que, notamment, la demande présentée par M. X... devant le conseil des prud'hommes, à laquelle il a été donné satisfaction le 6 juin 1995 et qui fait suite aux contestations salariales présentées par l'intéressé le 30 décembre 1993 et les 9 janvier, 13 février, 21 mars et 6 août 1994 ne portait pas sur la baisse de la prime de rendement décidée en septembre 1993, mais sur le paiement de la prime d'assurances du véhicule, celui des indemnités de repas unique et des jours fériés et enfin la compensation du manque à gagner dû à la modification du régime de tournée de M. X... décidée le 4 janvier 1994 par l'employeur ; qu'aucun de ces chefs de contestation n'entretient de lien avec la situation économique de l'entreprise ; Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'existait pas de motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un tel motif pour annuler, d'une part, la décision, en date du 12 septembre 1995, du ministre du travail et des affaires sociales confirmant le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser la société Bunny-Courses à licencier M. X... et, d'autre part, cette même décision de l'inspecteur du travail ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Bunny-Courses devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision en date du 12 septembre 1995 du ministre du travail et des affaires sociales : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'existait pas de motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le ministre était tenu de rejeter le recours hiérarchique de la société Bunny-Courses en tant qu'il était présenté sur ce fondement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, pour obtenir l'autorisation de licencier M. X..., la société Bunny-Courses a invoqué, outre le prétendu motif économique sus-évoqué, des fautes professionnelles qu'aurait commises le salarié, à savoir, d'une part, son refus d'utiliser, dans ses fonctions de coursier, des véhicules appartenant à la société et, d'autre part, divers absences et retards non justifiés, ces faits, à les supposer établis, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par application des dispositions précitées, ils sont donc amnistiés et ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, la demande présentée le 17 novembre 1995 par la société Bunny-Courses devant le tribunal administratif de Paris, et tendant tant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, en date du 14 mars 1995, refusant l'autorisation de licencier M. X..., que de la décision du ministre du travail et des affaires sociales, en date du 12 décembre 1995, confirmant ledit refus, est devenue sans objet, en tant que, par lesdites décisions, l'inspecteur du travail et le ministre ont refusé de délivrer une autorisation de licenciement pour faute ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Bunny-Courses devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les deux décisions sus-précitées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Compagnie financière de courses, venant aujourd'hui aux droits de la société Bunny-Courses, à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1997 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande présentée par la société Bunny-Courses devant le tribunal administratif de Paris, en tant que les décisions dont l'annulation est demandée portent refus de délivrance d'une autorisation de licenciement pour faute.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.Article 4 : La Compagnie financière de courses versera à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L420-22, L436-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14, art. 15