CETATEXT000007440558 J1XLX2000X11X0000004301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 98PA04301, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04301 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 2 décembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Yves X..., demeurant ..., par Me Y... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9711440/1 du 3 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1.121.902 F résultant du commandement décerné à son encontre le 6 mars 1997 pour avoir paiement des amendes fiscales mises à la charge de la société "SF 25" au titre des exercices 1989 et 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer sollicitée ; C 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL "SF 25", au titre des exercices 1989 et 1990, et de la mise en redressement judiciaire de ladite société le 30 septembre 1993, M. X..., qui en était le gérant, s'est vu rechercher, en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, en paiement des pénalités dues au titre des distributions occultes ; qu'en l'absence de paiement, M. X... s'est vu délivrer le 6 mars 1997 par le trésorier de Courbevoie, le commandement attaqué ; qu'après le rejet de l'opposition dirigée contre cet acte de poursuite, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par le jugement entrepris, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation à payer : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 soit sur l'exercice de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; Considérant que M. X... soutient qu'il est fondé à demander l'annulation du commandement litigieux dès lors que, d'une part, en méconnaissance de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales, la motivation des pénalités litigieuses n'a pas été portée à sa connaissance 30 jours avant la notification du titre exécutoire et que, d'autre part, ces mêmes pénalités n'ont pas été établies au titre des exercices au cours desquels est intervenu le fait générateur de l'imposition ; que, toutefois, de tels moyens, qui tendent à contester, non pas l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité des sommes réclamées, mais l'assiette de l'impôt, ne peuvent être utilement invoqués ; Considérant, en second lieu, que, si M. X... fait valoir qu'il n'était plus le dirigeant de la société "SF 25" à compter du mois d'avril 1990 et qu'en conséquence le quantum de la pénalité réclamée serait erroné, les documents qu'il a produits devant le tribunal administratif et la cour ne permettent pas d'établir qu'il n'était plus le dirigeant de la société à la date de la clôture de l'exercice 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1.121.902 F résultant du commandement décerné en son encontre le 6 mars 1997 pour avoir paiement des amendes fiscales mises à la charge de la société SF 25 au titre des exercices 1989 et 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat, à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L281, L80 D Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.