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96PA04316

CETATEXT000007440560 J1XLX2000X11X0000004316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96PA04316, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04316 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistré le 28 novembre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9215902/2 du 11 avril 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... décharge, à hauteur d'une base de 61.000 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de remettre à la charge de Mme X... les suppléments de droits contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont fait l'objet en 1989 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté notamment sur l'année 1986 ; que, dans le cadre de ce contrôle, le service leur a adressé, le 26 septembre 1989, une demande de modèle 2172 les invitant à fournir des justifications sur diverses sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires ; qu'à l'issue de ce contrôle, seuls ont été taxés d'office au titre des revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, cinq crédits bancaires pour un montant total de 231.000 F correspondant à des versements d'espèces ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés au motif que l'administration n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, en ne mentionnant dans sa demande du 26 septembre 1989 que des chiffres globaux faisant masse des crédits en cours de trois périodes successives sans préciser la date et le montant de chacune des opérations pour lesquelles elle souhaitait obtenir des justifications ; qu'en appel, le ministre , qui n'entend plus contester que la décharge afférente à quatre opérations pour un montant total de 61.000 F, fait valoir que la demande de justifications litigieuse, après l'indication d'un chiffre global de 547.196 F, comportait le détail des crédits en cause dont il était demandé des explications ainsi que la date des versements ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 de ce même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ... de justifications prévues à l'article L.16." ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande de modèle 2172 du 26 septembre 1989 susmentionnée que le service, après avoir indiqué des chiffres globaux faisant masse des crédits au cours de trois périodes successives, a, dans la deuxième partie de ladite demande, précisé expressément les quatre crédits litigieux, avec la date de l'opération de versement, pour lesquels il entendait demander des justifications que les époux X... ne lui avaient pas fournies lors d'une précédente entrevue du 22 septembre 1989 ; qu'ainsi, les premiers juges en estimant que l'administration n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales en ne mentionnant dans sa demande du 26 septembre 1989 que des chiffres globaux, se sont mépris sur la portée de ladite demande ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de d'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la demande de modèle 2172 du 26 septembre 1989 susmentionnée, M. et Mme X... ont adressé au service le 27 novembre 1989 une lettre qui ne contenait aucun élément pouvant constituer un début de réponse aux questions posées ; qu'il suit de là que le vérificateur a pu, à bon droit, et sans qu'il ait eu besoin d'adresser une mise en demeure, mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office visée à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X..., qui supportent la charge de la preuve du caractère non imposable des sommes litigieuses, soutiennent à cet effet que les versements en espèces qui sont à l'origine des quatre crédits bancaires dont s'agit trouveraient leur source dans la vente d'or et d'objets d'art, ils ne présentent, toutefois, pour justifier de la réalité desdites ventes d'or que des attestations rédigées par Mme X... et ne fournissent pas la moindre justification des ventes d'objets d'art ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient être regardés comme ayant apporté la preuve du caractère non taxable des opérations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 1996 ainsi que le rétablissement des cotisations supplémentaires de Mme X... à l'impôt sur le revenu de l'année 1996, droits simples et pénalités, correspondant aux quatre crédits bancaires litigieux à hauteur d'une base de 61.000 F ;Article 1er : Le jugement n 9215902/2 du 11 avril 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 1996, droits simples et pénalités, mises initialement à la charge de Mme X... sont rétablies à hauteur d'une base imposable incluant des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 61.000 F. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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