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00PA00974

CETATEXT000007440567 J1XLX2000X09X0000000974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 00PA00974, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00974 3E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle C M. RATOULY M. DE SAINT GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2000, présentée pour Mlle Edith X..., demeurant 8 D, ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) de rectifier l'arrêt n 95PA00670 de la cour en date du 14 décembre 1999 qui comporte des omissions à statuer et des erreurs matérielles ; 2 ) de condamner l'Assitance publique - Hôpitaux de paris à lui verser une indemnité supplémentaire de 78.000 F ; 3 ) de condamner l'Assitance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.231; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., la cour administrative d'appel de Paris n'a pas, dans son arrêt du 14 décembre 1999, omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 45.000 F au titre de trois renouvellement du bridge posé sur les dents 35, 36 et 37, mais n'a entendu indemniser la requérante que du remplacement, par un bridge définitif, d'un bridge provisoire dont la pose avait été défectueuse ; Considérant, en second lieu, que Melle X..., en ce qui concerne les dents 11 et 21 avait présenté à la cour des conclusions tendant, d'une part, à obtenir la réparation d'un préjudice esthétique résultant de la pose de facettes et, d'autre part, à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 33.000 F pour la pose de deux couronnes et deux renouvellements de chacune de ces couronnes ; que si la cour s'est prononcée sur le premier point, elle n'a effectivement pas statué sur le deuxième chef de conclusions ainsi analysées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'intervention effectuée au centre Garancière sur les incisives 11 et 21 de Melle X... et qui s'est traduite par l'apposition de facettes avait un caractère provisoire et devait se poursuivre par la pose de couronnes ; que, dans ces conditions, outre la réparation du préjudice esthétique de caractère temporaire déjà accordée, Melle X... a droit à une indemnité représentative du prix de deux couronnes, soit 11.000 F ; qu'elle est, en conséquence, fondée à demander que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamné à lui verser cette somme ; que la nécessité de deux renouvellements des couronnes en cause n'étant pas certaine, Melle X... n'est pas fondée à demander à ce titre une indemnité supplémentaire de 22.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Melle X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à Melle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les motifs de l'arrêt n 95PA00670 de la cour en date du 14 décembre 1999 sont complétés par les motifs ci-après : "Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'intervention effectuée au centre Garancière sur les incisives 11 et 21 de Melle X... et qui s'est traduite par l'apposition de facettes avait un caractère provisoire et devait se poursuivre par la pose de couronnes ; que, dans ces conditions, outre la réparation du préjudice esthétique de caractère temporaire déjà accordée, Melle X... a droit à une indemnité représentative du prix de deux couronnes, soit 11.000 F ; qu'elle est, en conséquence, fondée à demander que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamné à lui verser cette somme ; que la nécessité de deux renouvellements des couronnes en cause n'étant pas certaine, Melle X... n'est pas fondée à demander à ce titre une indemnité supplémentaire de 22.000 F ;Article 2 : L'indemnité que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à payer à Melle X... par l'arrêt susmentionné est portée à 71.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-1

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