← France

98PA01995

CETATEXT000007440575 J1XLX2000X09X0000001995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 98PA01995, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01995 3E CHAMBRE C M. EVEN M. de SAINT GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1998, présentée pour l'ASSOCIATION CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA, dont le siège est situé à Calcatoggio

(20111)Tiuccia, par la SCP CARBONNIER-LAMAZE-RASLE, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9413818/7 en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministère de l'agriculture à sa demande d'indemnisation du 18 janvier 1994 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12.000.000 F en réparation des préjudices imputables aux décisions illégales des 14 et 15 février 1984, accompagnée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1994, ainsi qu'une somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministère de l'agriculture à sa demande d'indemnisation du 18 janvier 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 12.000.000 F en réparation du préjudice causé par les décisions illégales des 14 et 15 février 1984, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1994 ainsi qu'une indemnité de 200.000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 50.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que l'ASSOCIATION CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA sollicite l'indemnisation de préjudices qu'elle affirme avoir subis du fait des décisions en date des 14 et 15 février 1984, déclarées illégales et annulées par le Conseil d'Etat le 16 juin 1993, par lesquelles le ministre de l'agriculture avait remis son président et son vice-président à la disposition de leur administration d'origine, avait mis fin à la possibilité qu'elle avait d'utiliser des locaux et des moyens de fonctionnement accordés par ce ministère et lui avait enjoint de convoquer une assemblée générale extraordinaire destinée à se prononcer sur son éventuelle dissolution ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que le tribunal administratif de Paris a, par jugement en date du 5 février 1986, rejeté une précédente requête introduite pour l'ASSOCIATION CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA, tendant aux mêmes fins que la présente requête, également dirigée contre l'Etat et fondée sur la même cause juridique ; que ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel, il est devenu définitif ; que l'autorité de la chose jugée faisait, dès lors, obstacle à la recevabilité des mêmes conclusions à nouveau soumises au tribunal administratif ; que, par suite, l'ASSOCIATION CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que demande l'ASSOCIATION CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA est rejetée. 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.