CETATEXT000007440579 J1XLX2000X09X0000002759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 septembre 2000, 99PA02759 99PA02760, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02759 99PA02760 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. BARBILLON sous le N 99PA02759, la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999 présentée par Mme A... X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9710250/7 du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1996 du ministre de la justice refusant sa demande de changement de nom de "X..." en "de X... de Z..." ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU II ) sous le N 99PA02760, la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999 présentée par M. B... X... demeurant ...; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9710250/7 du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1996 du ministre de la justice refusant sa demande de changement de nom de "X..." en "de X... de Z..." ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code civil ; VU le décret n 94-52 du 20 janvier 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date à laquelle a été prise cette décision ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques pour les demandes présentées avant la date de son entrée en vigueur, la loi du 9 janvier 1993, insérée à l'article 61 du code civil, trouve à s'appliquer pour toute décision intervenant à compter du 1er février 1994, date de son entrée en vigueur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a examiné la demande des requérants, dirigée contre la décision du 14 juin 1996 du garde des sceaux, ministre de la justice, au regard des dispositions de l'article 61 du code civil ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 Germinal an XI pour soutenir que, malgré la circonstance que le nom revendiqué ne serait pas éteint, ils disposeraient de "quelque raison" pour demander à changer de nom ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil, "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré." ; Considérant que M. B... X... et Mme A... X... ont demandé au ministre de la justice, garde des sceaux de changer leur nom en de X... de Z..., nom porté par leurs ancêtres ; que, quelles qu'en soient les motivations, cette demande s'analyse nécessairement comme une demande de relèvement de nom ; Considérant qu'en admettant même que le nom revendiqué soit, au sein d'une branche collatérale en voie d'extinction, il ressort des pièces du dossier que le nom de de X... de Z... n'a été porté que par des ascendants ou collatéraux des demandeurs au-delà du quatrième degré de parenté ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu de rejeter les demandes ; Considérant que le ministre étant tenu de rejeter la demande, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées notamment au regard de l'intérêt légitime qu'ils invoquaient de porter un nom identique à une branche collatérale ; que le moyen ainsi soulevé étant inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en ne l'examinant pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de Mme A... X... et M. B... X... sont rejetées. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE Code civil 61 Loi 1993-01-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.