CETATEXT000007440581 J1XLX2000X09X0000002937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440581.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 97PA02937, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02937 3E CHAMBRE C M. EVEN M. de SAINT GUILHEM requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 24 octobre 1997 et le 10 février 1998, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant piscine municipale - Hippodrome d'Auteuil, 75016 Paris, Mme Monique Y..., demeurant piscine municipale - Hippodrome d'Auteuil, 75016 Paris ; M. Patrick Z..., demeurant ..., M. Francis X..., demeurant ..., Mme Henriette X..., demeurant ... et Mlle Marie-Laure B..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; les requérants précités demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9112517/5 en date du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de Paris en date du 8 juillet 1991 fixant le statut particulier applicable au corps des agents de maîtrise de la ville de Paris ; 2 ) de faire droit à leur demande de première instance ; 3 ) de condamner la Ville de Paris à leur verser une somme de 9.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des communes et le code général des collectivités territoriales ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU la loi n 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour M. Y... et autres et celles du cabinet FOUSSARD, avocat, au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Ville de Paris, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la délibération contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 applicable en l'espèce : "La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnesl de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 15 juin 1992 : "Sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité du décret n 88-435 du 25 avril 1988 ... les dispositions statutaires adoptées par délibération sur la base desquelles elles ont été prises." ; qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes, devenu l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ..." ; que l'article L.122-19 du même code, devenu l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, confie au maire le soin d'exécuter les décisions du conseil municipal ; Considérant que si le conseil de Paris a pu, en vertu des dispositions du décret du 25 avril 1988 validées par la loi du 15 juin 1992, instituer, comme il l'a fait, un statut particulier applicable au nouveau corps des agents de maîtrise de la commune de Paris, il n'était pas habilité à demander au maire de prendre, en cette matière, des mesures ne présentant pas un caractère individuel ; qu'en le chargeant d'arrêter la liste des spécialités devant relever de ce nouveau corps et en l'autorisant corrélativement à supprimer des corps de fonctionnaires existants, le conseil de Paris ne s'est pas borné à confier au maire le soin de prendre les mesures d'exécution entrant dans sa compétence en vertu des dispositions précitées de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, mais a illégalement délégué un pouvoir qu'il devait exercer lui-même ; que cette irrégularité affecte l'ensemble de la délibération contestée ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et à obtenir l'annulation de la délibération n D 1054 du 8 juillet 1991 fixant le statut particulier applicable au corps des agents de maîtrise de la ville de Paris ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., Mme Y..., M. Z..., M. X..., Mme X..., Melle B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la ville de Paris la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Paris, par application des mêmes dispositions, à payer aux requérants la somme de 9.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1997 et la délibération n D 1054 du 8 juillet 1991 du conseil de Paris sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application de 1'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 9.000 F à M. Y..., Mme Y..., M. Z..., M. X..., Mme X... et Melle B... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-02-02-01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MAIRE 135-02-01-02-01-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS Code des communes L121-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2121-29, L122-19, L2122-21 Décret 1988-04-25 Loi 1987-07-13 Loi 84-53 1984-01-26 art. 118 Loi 92-518 1992-06-15 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.