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97PA03324

CETATEXT000007440585 J1XLX2000X09X0000003324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 97PA03324, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03324 3E CHAMBRE C M. EVEN M. de SAINT GUILHEM (3ème chambre A) VU, enregistrée le 28 novembre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA03324, la requête présentée par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9610763/6 et 9614478/6/SE en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 mai 1996 par laquelle le préfet de police de Paris a retiré définitivement l'autorisation de stationner, charger et circuler sur la voie publique n 1473 dont bénéficiait la société Fraternelle des taxis ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Fraternelle des taxis devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 13 mars 1937 ; VU la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; VU le décret n 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ; VU le décret n 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; VU le décret n 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; VU l'ordonnance interpréfectorale n 80-16249 et l'arrêté n 80-16251 du 8 avril 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 1er juillet 1997, annulé la décision du 6 mai 1996 par laquelle le préfet de police de Paris a définitivement retiré l'autorisation de stationner, charger et circuler sur la voie publique n 1473 dont bénéficiait la société Fraternelle des taxis ; que les autorisations de stationnement qui servent de fondement à l'exploitation des taxis, sont des décisions de police administrative destinées à assurer le stationnement et la circulation des voitures de place ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative spéciale aurait été nécessaire pour instituer un régime de sanction administrative, ne pouvait être utilement invoqué ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif de Paris, faisant droit à ce moyen, a annulé la décision précitée du 6 mai 1996 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Fraternelle des taxis devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret N 95-935 du 17 août 1995 : "Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession" ; qu'il ressort des pièces figurant au dossier, que la société Fraternelle des taxis a pu répondre aux griefs qui lui étaient reprochés, lors de trois réunions de la commission des taxis et des voitures de petite remise, qui se sont tenues les 16 février, 5 mars et 5 avril 1996 ; que ladite société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus en l'espèce ; Considérant en second lieu, que la décision contestée du 6 mai 1996 mentionne les dispositions applicables et les faits reprochés à l'intéressée ; qu'elle est suffisamment motivée en l'espèce ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance inter-préfectorale du 8 avril 1980 : "La répartition forfaitaire de la recette inscrite au compteur est interdite. Les loueurs qui contreviendront à cette disposition se verront aussitôt retirer la ou les autorisations de stationnement exploitées sous cette forme après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise." ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, qu'à la date de la décision contestée la société Fraternelle des taxis ne disposait ni d'un garage ni d'un bureau lui permettant de recevoir ses conducteurs salariés et de vérifier à cette occasion les sommes inscrites au compteur de ses véhicules ; que les compteurs utilisés ne permettaient pas de déterminer avec certitude le montant de la rémunération due aux chauffeurs en fonction des courses réellement effectuées ; qu'il existe, en outre, des doutes sérieux quant à l'authenticité des cahiers de recettes qui ont été présentés au titre des années 1993 à 1996 ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu, a bon droit, estimer que la société Fraternelle des taxis pratiquait entre ses chauffeurs une répartition forfaitaire des recettes et, pour ce motif, décider, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, le retrait de l'une des sept autorisations de stationnement dont bénéficiait cette société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris du 6 mai 1996 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Fraternelle des taxis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9610763/6 et 9614478/6/SE en date du 1er juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Fraternelle des taxis devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions de cette société tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 01-04-005 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE 49-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1995-08-17 art. 13 Ordonnance 1980-04-08 art. 3

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