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96PA01202

CETATEXT000007440590 J1XLX2000X04X0000001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 avril 2000, 96PA01202, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01202 3E CHAMBRE C M. EVEN M. DE SAINT GUILHEM VU, enregistré au greffe de la cour le 26 avril 1996, la requête déposée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent : 1 ) l'annulation du jugement n 9313629/6 en date du 13 février 1996, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris 1 ) a limité à 50.000 F le montant de la somme à leur verser au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 6 juillet 1995 au 6 juillet 1998 ; 2 ) a réservé jusqu'au 6 juillet 2007, date de la majorité de Julien, la fixation de l'indemnité définitive à laquelle ce dernier peut prétendre ; 3 ) a limité l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 80.000 F pour chacun des deux parents ; 2 ) la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à leur verser, d'une part, la somme de 109.200 F pour l'assistance d'une tierce personne et, d'autre part, la somme de 300.000 F au titre du préjudice moral de chacun des deux parents ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour les époux Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris responsable des conséquences dommageables de la faute commise par l'équipe médicale lors de l'accouchement de Mme Y... intervenu le 6 juillet 1989, par césarienne, et a condamné cet établissement public à indemniser le jeune Julien Y... et ses parents ; que ces derniers estiment que les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante des préjudices et ont à tort différé l'expertise destinée à fixer le préjudice définitif de Julien Y... à la date de sa majorité ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale intervient à l'instance et demande le remboursement des sommes qu'elle est conduite à exposer en liaison avec l'état de l'enfant ; Sur le préjudice subi par le jeune Julien Y... : Considérant, en premier lieu, que les experts ont noté que le taux d'incapacité du jeune Julien Y... ne pouvait d'ores et déjà faire l'objet d'une fixation définitive, dès lors qu'il est fonction de l'évolution constante du développement mental, de la vision, de l'audition et de l'habilité gestuelle de l'enfant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'ensemble des troubles supportés par Julien Y... ne pourrait être définitivement apprécié qu'à la date de sa majorité et a, en conséquence, réservé jusqu'à cette date la fixation de l'indemnité définitive qui doit lui revenir ; que, par suite, M. et Mme Y... ne peuvent utilement demander que cette fixation intervienne à une date plus rapprochée ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont fixé à 50.000 F l'indemnité allouée au titre du recours à l'assistance d'une tierce personne pour la période du 6 juillet 1995 et au 6 juillet 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que cette assistance demeure nécessaire ; que, par suite, et dans la mesure où aucune nouvelle expertise n'interviendra avant la date de la majorité de l'enfant, il convient de faire porter jusqu'à cette date la réparation allouée et, en conséquence, d'ajouter une somme de 250.000 F à celle de 50.000 F déjà attribuée à ce titre par le tribunal administratif ; cette somme de 250.000 F, entendue tous intérêts compris à la date du présent arrêt, s'imputera sur la réparation du préjudice total qui sera définitivement arrêté après que l'enfant aura atteint l'âge de la majorité ; Sur le préjudice moral de M. et Mme Y... : Considérant qu'en fixant à 80.000 F le montant du préjudice moral des parents, le tribunal administratif n'a pas fait de ce chef de préjudice une appréciation insuffisante ; Sur les conclusions de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale : Considérant que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale justifie avoir exposé des débours depuis le prononcé du jugement de première instance, pour le compte de Julien Y... et en relation avec l'accident dont celui-ci a été victime lors de sa naissance, pour un montant de 173.563,95 F ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui rembourser ladite somme, qui s'imputera sur la part de l'indemnité définitive qui sera allouée à la victime au titre de son préjudice de caractère physiologique ; que cette somme portera intérêts à compter de l'enregistrement des mémoires de la caisse au greffe de la cour, soit pour 91.221,63 F à compter du 4 décembre 1996, pour 25.844,38 F à compter du 20 janvier 1997 et pour 56.497,94 F à compter du 30 juin 1997 ; qu'en revanche, il convient de rejeter les conclusions de la caisse tendant à ce que la cour lui donne acte de ce que les dépenses qu'elle sera conduite à engager dans l'avenir au profit de Julien Y..., lui soient remboursées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur simple présentation de factures ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à M. et Mme Y... la somme de 10.000 F qu'ils demandent, au titre des sommes exposées par eux, et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. et Mme Y..., au sus de la somme mentionnée à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1996, une indemnité de 250.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 173.563,95 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1996 pour sa fraction égale à 91.221,63F, à compter du 20 janvier 1997 pour sa fraction égale à 25.844,38 F et à compter du 30 juin 1997 pour sa fraction égale à 56.497,94 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. et Mme Y... une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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