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98PA01370 98PA01371

CETATEXT000007440591 J1XLX2000X04X0000001370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 98PA01370 98PA01371, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01370 98PA01371 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 98PA01370, le 11 mai 1998, présentée pour la COMMUNE DE PAITA, représentée par son maire en exercice, par la SCP ANCEL, COUTURIER, HELLER, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 16 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa l'a condamnée à verser, à titre de provision, à la société Calédonienne de Services Publics la somme de 80.000.000 F CFP, la moitié de ladite somme étant subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou hypothécaire ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Calédonienne de Services Publics devant le tribunal administratif de Nouméa ; 3 ) de condamner la société Calédonienne de Services Publics à lui verser la somme de 30.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 98PA01371 le 11 mai 1998, présentée pour la COMMUNE DE PAITA, représentée par son maire en exercice, par la SCP ANCEL, COUTURIER, HELLER, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; la commune conclut à ce que la cour de céans prononce la suspension provisoire de l'exécution de l'ordonnance du 16 avril 1998 susvisée ; la commune soutient que l'ordonnance attaquée préjudicie gravement à un intérêt public dès lors qu'elle conduit à allouer des sommes importantes à une entreprise dépourvue d'une créance certaine ainsi qu'il a été exposé dans la requête précédente ; que, par suite, les conditions posées à l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont en l'espèce réunies et il conviendra d'y faire droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.129 et R.135 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP ANCEL-COUTURIER, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, pour la COMMUNE DE PAITA, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête n 98PA01370 : Sur l'exception de non-lieu : Considérant que si la société Calédonienne de Services Publics (CSP) fait valoir que le tribunal administratif de Nouméa, par un jugement en date du 13 août 1998, a statué sur sa demande et condamné la COMMUNE DE PAITA à lui verser, à titre principal, la somme de 84.465.108 F CFP, il est constant que ce jugement a fait l'objet d'un appel toujours pendant devant la cour de céans ; que, par suite, ledit jugement n'est pas passé en force de chose jugée ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée n'ont pas perdu leur objet et qu'il y a lieu d'y statuer ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nouméa a condamné la COMMUNE DE PAITA à verser à la société Calédonienne de Services Publics (CSP) une provision de 80.000 F CFP à valoir sur l'indemnité qui lui est due en paiement des prestations assurées par cette société en exécution du marché conclu le 28 mai 1990 et reconduit pour la période postérieure au 27 mai 1995 par application de la clause de tacite reconduction prévue à son article 4 ; Considérant que, pour contester cette ordonnance, la commune appelante soutient que cette clause de tacite reconduction serait illicite et qu'en l'absence d'obligation contractuelle après l'échéance du contrat initial, la société Calédonienne de Services Publics ne peut se prévaloir d'aucune obligation non sérieusement contestable ; que, comme l'a d'ailleurs jugé la cour de céans dans son arrêt en date du 1er décembre 1998 confirmant un jugement du tribunal administratif de Nouméa rejetant une demande en déclaration de nullité du contrat, en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles ayant affecté les conditions d'exécution du marché initial, celui-ci pouvait faire l'objet d'une tacite reconduction sans méconnaître les règles de passation des marchés publics contenues dans le code des marchés publics ; que, par ailleurs, la commune ne conteste pas le montant des sommes dues à la société en exécution de ce marché ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nouméa l'a condamnée à verser à la société Calédonienne de Services Publics la provision en litige ; Sur la requête n 98PA01371 : Considérant que, du fait du rejet prononcé ci-dessus, de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 avril 1998, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE PAITA tendant à ce que la cour ordonne la suspension provisoire de ladite ordonnance par application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la COMMUNE DE PAITA succombe dans ces deux instances ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Calédonienne de Services Publics soit condamnée à lui verser une somme sur le fondement desdites dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions de condamner la COMMUNE DE PAITA à verser à ladite société la somme de 4.000 F qu'elle réclame ;Article 1er : La requête n 98PA01370 de la COMMUNE DE PAITA est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE PAITA est condamnée à verser à la société Calédonienne de Services Publics une somme de 4.000 F sur le fondement de dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 98PA01371. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R135, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.