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96PA01884

CETATEXT000007440595 J1XLX2000X04X0000001884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440595.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 avril 2000, 96PA01884, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01884 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Christine Y..., demeurant ..., par Me RIVET X..., avocat ; Mme Marie-Christine LESAGE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9302047-9313669/1 en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme LESAGE conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, à l'issue de la vérification de la comptabilité afférente à son activité professionnelle d'astrologue et de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; qu'elle fait appel du jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge desdites impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à Mme LESAGE, à concurrence de la somme de 18.820 F, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par l'année 1987 ; que par une décision du même jour, l'administration a également prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de sommes de 44.404 F et 13.155 F au titre de l'année 1986, et de 40.330 F et 26.245 F pour 1987, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme LESAGE avait été assujettie ; que les conclusions de la requête présentée par Mme LESAGE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la prescription de l'action en reprise de l'administration : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1658 et 1659 du code général des impôts, applicables aux impôts directs et aux taxes assimilées, la date de mise en recouvrement de l'impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative qui rend exécutoire le rôle et non celle de l'envoi de l'avis d'imposition délivré au contribuable, ni la date de réception par celui-ci de cet avis ; qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il est impossible au contribuable de "pénétrer au sein d'un processus administratif" et à alléguer que l'administration ne bénéficie pas du "principe de l'infaillibilité", Mme LESAGE, à laquelle ont été adressées deux notifications de redressement en date du 13 juillet 1989 interruptives du délai de reprise, n'apporte aucun élément de nature à établir que les rôles n 75085 et n 75086, comprenant les compléments d'impôt sur le revenu qu'elle conteste, auraient été rendus exécutoires postérieurement au 31 décembre 1992, date d'expiration dudit délai, et non à la date, du 31 octobre 1992, indiquée sur l'avis d'imposition notifié à la contribuable comme ayant été celle de la mise en recouvrement ; que le moyen tiré par Mme LESAGE de ce qu'elle n'a reçu cet avis que le 11 avril 1993 est, par suite, inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'application de l'article L.62 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.62 du livre des procédures fiscales, la procédure de règlement particulière qu'il institue n'est applicable qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, et que sous la condition, notamment, que le contribuable ait présenté, avant toute notification de redressement, une demande tendant à réparer les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées, à laquelle doivent être annexées des déclarations complémentaires ; Considérant qu'il est constant que Mme LESAGE a demandé l'application de la procédure de règlement particulière le 4 avril 1989, soit dès après qu'elle eut reçu notification de l'avis de vérification de comptabilité en date du 22 mars 1989, et qu'elle n'a pas assorti cette demande des déclarations complémentaires prescrites par les dispositions sus-rappelées de l'article L.62 du livre des procédures fiscales, la contribuable n'ayant souscrit, en date du 24 février 1989, que des déclarations initiales en vue de la fixation par le service des évaluations administratives et des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, Mme LESAGE n'est pas fondée à soutenir que, faute de mise en oeuvre de la procédure de règlement particulière, la procédure d'imposition serait irrégulière ; En ce qui concerne la motivation de la notification en date du 13 juillet 1989 relative aux bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 102 du code général des impôts : "L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession" ; Considérant que la notification adressée le 13 juillet 1989 à Mme LESAGE lui indiquait que l'évaluation administrative de son bénéfice non commercial imposable était faite à partir des opérations recensées sur son compte détenu au Crédit Lyonnais et prenait également en compte des recettes en espèces représentatives de ses dépenses de train de vie ; que le service pouvait, en vertu de la lettre même des dispositions susrapportées de l'article 102 du code général des impôts, arrêter ainsi ses propositions de bénéfices à partir d'autres renseignements que ceux procédant des indications fournies par l'intéressée en vertu notamment de l'article 101 bis du code général des impôts ; que, dès lors, la contribuable ne saurait utilement faire grief à l'administration de ce que ce document ne serait pas suffisamment motivé en ce qu'il ne comportait par ailleurs pas d'indication sur les motifs pour lesquels l'administration ne s'en tenait pas aux éléments contenus dans sa comptabilité et en particulier son livre de recettes ; En ce qui concerne l'absence de notification d'une seconde proposition d'évaluation administrative : Considérant qu'après avoir adressé à Mme LESAGE ainsi qu'il a été dit ci-dessus une notification en date du 13 juillet 1989 ainsi que des imprimés modèle 964 bis comportant des propositions d'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux et de forfaits de taxe sur la valeur ajoutée, le service a pu, conformément aux dispositions de l'article L.7 du livre des procédures fiscales alors applicables, saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en vue de la fixation des recettes et du bénéfice imposables, dès lors que la contribuable, ainsi qu'il n'est pas contesté, avait manifesté son désaccord le 28 septembre 1989 sans faire connaître les montants qu'elle aurait été disposée à accepter ; que la circonstance que le service n'ait dès lors pas adressé à Mme LESAGE une seconde notification mentionnant le bénéfice imposable n'affecte pas la régularité de la procédure ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office du revenu global : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.66-1 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus, sous réserve du respect de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ; qu'aux termes de ce dernier article : "La procédure de taxation d'office ... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en l'espèce, qu'est passible d'une taxation d'office le contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus, sauf à ce qu'il régularise sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme LESAGE a déposé les déclarations d'ensemble de ses revenus des années 1986 et 1987 le 23 février 1989 seulement, soit après l'expiration du délai de trente jours ayant couru à compter de la notification des mises en demeure d'avoir à les souscrire, datées, respectivement, des 23 octobre 1987 et 11 janvier 1989 ; qu'ainsi, la contribuable a été régulièrement taxée d'office ; que si elle a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle après qu'un avis l'en avertissant lui eut été notifié le 9 janvier 1989, cette circonstance n'affecte pas, par elle-même, la régularité de la taxation d'office dont elle a fait l'objet par application des dispositions susrapportées ; que le moyen tiré de ce que le service aurait irrégulièrement fait application de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.69 du livre des procédures fiscales en cas de défaut de réponse du contribuable à une demande d'éclaircissements ou de justifications, faute pour le vérificateur de lui avoir adressé préalablement pareille demande dans les conditions prévues par l'article L.16 du même livre, est inopérant ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement en date du 13 juillet 1989 faisant suite à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant que si la requérante soutient que la notification qui lui a été adressée le 13 juillet 1989 était insuffisamment motivée, faute de préciser les motifs conduisant le vérificateur à estimer imposables les sommes regardées comme d'origine indéterminée, il ressort de l'examen du document que cette notification, qui précisait les modalités de détermination du revenu global de la contribuable, mentionnait notamment que les bases d'imposition étaient établies en prenant en compte les crédits bancaires, au motif que la contribuable n'avait fourni aucun élément probant "à l'appui de ses allégations concernant des droits d'auteur", et contenait ainsi des éléments suffisant à permettre à Mme LESAGE d'avoir une connaissance précise des modalités de détermination des redressements envisagés à son encontre ; En ce qui concerne la régularité de la décision du directeur rejetant la réclamation : Considérant que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, s'ils font obstacle à ce qu'une fin de non recevoir tirée de la forclusion puisse être opposée à ce contribuable devant le tribunal administratif, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'ainsi, en admettant même que la décision du 25 janvier 1993 rejetant la réclamation de Mme LESAGE ait été insuffisamment motivée, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant ; Sur les autres moyens tirés du mal-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des dégrèvements qui lui ont été accordés par l'administration en date du 8 mars 1999, Mme LESAGE ne peut utilement critiquer la balance de trésorerie établie par le vérificateur, dès lors que lesdits dégrèvements annulent les conséquences que l'agent avait tirées sur les bases d'imposition de la contribuable, de l'exploitation de cette balance de trésorerie ; Considérant, en deuxième lieu, que par suite des mêmes dégrèvements, il n'existe plus de litige en ce qui concerne les recettes au titre de l'année 1987, tandis que, en ce qui concerne l'année 1986, la différence entre les recettes maintenues et celles qui avaient été mentionnées par la contribuable sur la déclaration qu'elle avait souscrite le 24 février 1989, se limite à 5.000 F ; qu'en se bornant à invoquer le bénéfice de sa comptabilité sans apporter d'éléments susceptibles de critiquer les éléments exploités par le vérificateur, Mme LESAGE n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application des dispositions combinées des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions restant ainsi en litige ; Considérant, en dernier lieu, qu'en produisant deux bordereaux de remise de chèques en date des 8 et 29 décembre 1987 pour un montant total de 7.096 F, Mme LESAGE n'établit pas que cette somme ne correspondait pas à des recettes professionnelles imposables de l'année 1987 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que les critiques dirigées par Mme LESAGE contre l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes de 117.556 F et 20.000 F, au titre respectivement des années 1986 et 1987, sont inopérantes en l'absence de compréhension desdites sommes dans les encaissements rattachés aux bénéfices non commerciaux, seuls assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la taxation des sommes de 117.556 F et 20.000 F : Considérant qu'en produisant un contrat en date du 23 octobre 1984 ainsi qu'un protocole d'accord daté du 22 octobre 1986, concernant l'exercice par elle de l'activité d'astrologue, Mme LESAGE n'établit pas que les sommes susmentionnées, qui ont été rattachés à son revenu global, présenteraient le caractère de droits d'auteur devant bénéficier du régime d'imposition prévu par l'article 100 bis du code général des impôts ; En ce qui concerne le revenu global : Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que certains crédits bancaires auraient été taxés à la fois comme des revenus non commerciaux et en tant que revenus d'origine inexpliquée, Mme LESAGE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions contestées, alors que l'administration a précisé devant la cour que les sommes litigieuses ont au contraire fait l'objet distinctement, suivant leur qualification, soit d'une taxation dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soit d'une imposition au niveau du revenu global ; Considérant, en second lieu, qu'en produisant la souche d'un carnet de chèque au nom de sa mère, et dont un talon mentionne le versement à son profit d'une somme de 30.000 F en date du 21 octobre 1997, Mme LESAGE n'établit pas, en tout état de cause, le caractère non imposable de ladite somme ; Sur les pénalités : Considérant que si Mme LESAGE conteste l'application qui avait été faite par le service des pénalités prévues, en cas de taxation d'office, par l'article 1733-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, les moyens qu'elle invoque à l'appui de cette contestation sont désormais sans objet dès lors que, par les avis de dégrèvements en date du 8 mars 1999 ci-dessus mentionnés, l'administration l'a déchargée desdites pénalités, dont étaient seules assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et y a substitué les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LESAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge ;Article 1er : A concurrence des sommes de 18.820 F en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme LESAGE au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, et de 124.134 F en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme LESAGE .Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme LESAGE est rejeté. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT CGI 1658, 1659, 102, 101 bis, 100 bis, 1733-1, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L169, L62, L7, L66-1, L67, L69, L16, L76, L191, R191-1, L193, R193-1

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