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98PA01988 98PA01989

CETATEXT000007440599 J1XLX2000X04X0000001988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/05/CETATEXT000007440599.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 98PA01988 98PA01989, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01988 98PA01989 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU I), le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 98PA01988 au greffe de la cour les 24 et 30 juin 1988, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande à la cour : 1 ) d'annuler le 1er alinéa de l'article 2 du jugement n 9700308 du 26 février 1998 du tribunal administratif de Nouméa qui l'a condamné à payer à Mme Martine X..., pour la période du 6 avril 1994 à la date du jugement, l'indemnité prévue par le décret n 86-332 du 10 mars 1986 au bénéfice du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, abondée du coefficient de majoration ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Martine X... dans cette mesure ; VU II), le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 98PA01989 au greffe de la cour les 24 et 30 juin 1998, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande à la cour d'annuler le 1er alinéa de l'article 2 du jugement n 9700307 du 26 février 1998 du tribunal administratif de Nouméa qui l'a condamné à payer à M. Gérard Y..., pour la période du 16 février 1996 à la date du jugement, l'indemnité prévue par le décret n 86-332 du 10 mars 1986 au bénéfice du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, abondée du coefficient de majoration ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 41 ; VU la loi n 85-1098 du 11 octobre 1985 ; VU le décret n 68-1108 du 9 décembre 1968 relatif à l'emploi des fonctionnaires de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ; VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; VU le décret n 86-332 du 10 mars 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des recours : Considérant que les deux recours susvisés présentent à juger de questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des recours ; Considérant que Mme X... et M. Y..., qui appartiennent au corps des attachés, attachés principaux et directeurs de préfecture, ont été mis à disposition du SECRETAIRE D'ETAT L'OUTRE-MER à compter respectivement des 6 avril 1994 et 16 février 1996 pour servir auprès du Haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ; que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER a opposé un refus à leurs demandes qui tendaient au maintien du versement à leur profit du complément de rémunération institué par la loi du 11 octobre 1985 et le décret du 10 mars 1986 susvisés dont ils bénéficiaient au titre des fonctions exercées respectivement auprès des Préfets des départements de l'Yonne et de la Marne ; que, par jugements susvisés, le tribunal administratif de Nouméa a annulé ces décisions ; que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER relève appel de ces deux jugements en tant qu'ils ont condamné l'Etat à verser aux intéressés le complément de rémunération en litige ; Considérant, en premier lieu, que le ministre requérant soutient que les intéressés demeureraient, pour l'exercice de leurs fonctions outre-mer, régis par les dispositions spécifiques issus du décret du 9 décembre 1968 susvisé et non, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, par l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; qu'aux termes de ce dernier article : "La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne" ; que la circonstance que les fonctionnaires de l'Etat peuvent, en vertu du décret du 9 décembre 1968, être appelés "à occuper, en position d'activité, un emploi des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer", ne saurait avoir pour effet de placer les intéressés dans une position statutaire de mise à disposition autre que celle issue de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; que, par suite, le moyen invoqué par le ministre ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondants le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 10 mars 1986 : " ... bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région ..." ; que ces dispositions ont pour objet de permettre le maintien, au profit d'agents de l'Etat exerçant des fonctions déterminées, d'un avantage acquis créé par les collectivités territoriales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions ; qu'il est constant que Mme X... et M. Y... bénéficiaient au titre des emplois qu'ils occupaient en métropole d'un complément de rémunération en application des dispositions précitées ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que ces dispositions ne seraient pas applicables dans les territoires d'outre-mer, ne peut faire obstacle à ce que Mme X... et M. Y... continuent de percevoir ce complément de rémunération dès lors qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire mis à disposition, a droit, quel que soit le lieu de son affectation au titre de cette mise à disposition, au maintien du versement de la rémunération afférente à un emploi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouméa l'a condamné, à la demande de Mme X... et de M. Y..., à leur verser l'indemnité prévue par le décret du 10 mars 1986 susvisé ;Article 1er : Les recours susvisés du SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER sont rejetés. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 68-1108 1968-12-09 Décret 86-332 1986-03-10 art. 2 Loi 84-16 1984-01-11 art. 41 Loi 85-1098 1985-10-11 art. 2

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