CETATEXT000007440601 J1XLX2000X04X0000002057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440601.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 avril 2000, 97PA02057, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02057 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1997, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la caisse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9502758/6 en date du 22 avril 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui rembourser au fur et à mesure de leur engagement les frais futurs, chiffrés à la somme annuelle de 38.239 F, et les frais de renouvellement de l'appareillage nécessités par l'état de M. X... ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à ce remboursement ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2000 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et celles de Me Z..., avocat, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. José-Marie X..., alors âgé de 64 ans, a subi une intervention chirurgicale pour hernies discales le 1er juillet 1994 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ; que cette intervention s'est trouvée compliquée d'un hématome extra-dural postopératoire ayant entraîné une paralysie des membres inférieurs ; qu'il reste atteint de troubles importants des membres inférieurs et des organes génito-sphinctériens ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas été informé préalablement à son opération, qui ne revêtait pas un caractère d'urgence, de ce risque de complication neurologique déficitaire ; qu'à supposer même, comme le soutient l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que ce risque connu, qualifié de rare mais non exceptionnel par le docteur A... en son rapport d'expertise, devait être considéré comme exceptionnel, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, eu égard à sa gravité, devait en informer l'intéressé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir, par la voie du recours incident qui concerne le même litige et est recevable, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 510.511,66 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 1997, en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation engagés par celle-ci ; que la caisse, par mémoire enregistré au greffe le 11 mai 1998, justifie de frais médicaux et pharmaceutiques, engagés depuis l'intervention de ce jugement, à hauteur de la somme de 61.943,91 F ; que, par suite, elle est fondée à demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme complémentaire de 61.943,91 F qui portera intérêts à compter du 11 mai 1998 ; Considérant, en second lieu, qu'une Caisse primaire d'assurance maladie peut demander le remboursement du capital représentatif des frais, futurs et certains, tant médicaux que de renouvellement d'appareillage ; que, toutefois, en l'espèce ladite caisse s'est bornée devant les premiers juges à demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui rembourser ses frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement, sur une base annuelle de 38.239 F, sans chiffrer le capital représentatif de ces frais futurs ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS qui ne pouvait chiffrer ce capital représentatif seulement en appel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au titre des frais futurs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à verser, au titre des frais exposés, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 5.000 F non plus qu'aux consorts X... la somme de 15.000 F ;Article 1 : l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, la somme complémentaire de 61.943,91 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS. Cette somme portera intérêts à compter du 11 mai 1998.Article 2 : Le surplus de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et les conclusions des consorts X... au titre des frais irrépétibles sont rejetés. 60-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.