CETATEXT000007440603 J1XLX2000X04X0000002134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440603.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 96PA02134, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02134 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996 présentée pour la société NABRIN dont le siège social est situé ... 92220, représentée par son directeur général, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du Préfet de l'Essonne, en date du 13 janvier 1995, qui a autorisé la société Lefebvre à exploiter une carrière de sablons sur le territoire de la commune de Villejust au lieu-dit "La saussaie" ; 2 ) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 janvier 1995 ; 3 ) de se voir allouer une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code minier ; VU le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la péremption de l'autorisation : Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : "L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure" ; Considérant que la société NABRIN soutient que l'autorisation délivrée le 13 janvier 1995 par le préfet de l'Essonne au profit de la société Jean Lefebre serait périmée, dès lors qu'elle n'aurait pas été mise en service dans les trois années qui suivent sa délivrance ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du III-3 de l'arrêté préfectoral que l'autorisation d'exploitation délivrée à la société Jean Lefebvre était expressement conditionnée à la réalisation par ladite société, dans un délai de trois ans, d'une nouvelle voie de desserte reliant le CD 35 et le CD 118 ; qu'il n'est pas contesté par la société Jean Lefebvre qu'aucune commencement d'exécution de cet ouvrage routier, indispensable à la mise en service de cette exploitation, n'a été réalisé dans le délai de trois années imparti ; que d'autre part, aucune déclaration de début d'exploitation imposée par le III-4 du même arrêté préfectoral n'a été adressée à l'administration compétente ; qu'ainsi, la carrière de sablons n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans fixé par l'article 24 précité du décret du 21 septembre 1977 ; que, par suite, la société NABRIN est fondée à soutenir que l'autorisation préfectorale en litige est devenue caduque ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société Jean Lefebvre succombe dans la présente instance ; que, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives s'opposent à ce qu'elle obtienne sur son fondement la condamnation de la société Nabrin à lui verser la somme qu'elle réclame ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de condamner la société Jean Lefebvre à verser à la société NABRIN une somme quelconque ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société NABRIN dirigées contre le jugement en date du 9 avril 1996 du tribunal administratif de Versailles.Article 2 : Les conclusions de la société Jean Lefebvre et de la société NABRIN tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Décret 77-1133 1977-09-21 art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.