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97PA02218

CETATEXT000007440607 J1XLX2000X04X0000002218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440607.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 97PA02218, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02218 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 août 1997 et 23 septembre 1998, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS (STP) dont le siège social est situé ..., représenté par son président en exercice, représenté par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; le syndicat demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 mai 1997 qui l'a condamné à verser à la société d'exploitation et de réparations automobiles (SETRA) la somme de 554.245 F en réparation du préjudice au titre de pertes de recettes provenant de l'exploitation de la ligne de transports routiers n 40-23 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la SETRA devant le tribunal administratif ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; VU le décret n 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports dans la région parisienne ; VU le décret n 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du syndicat des transports parisiens ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations du cabinet LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE DES TRANSPORTS PARISIENS et celles de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société SETRA, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R.108 et R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confient le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressés pour les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel à l'exception de certains litiges au nombre desquels ne figure pas la présente affaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.116 : "En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent ainsi se faire représenter : 1 ) par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation et les avoués ont qualité devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou un avoué ne dispense pas la cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 23 septembre 1959 susvisé : "Le président du conseil d'administration est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration et assure entre les séances du conseil la continuité de la représentation du syndicat ( ...) Le conseil d'administration peut lui déléguer certains de ses pouvoirs ( ...)" ; Considérant que la présente requête a été formée pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS (STP), représenté par son président en exercice ; qu'invité à justifier de la décision l'autorisant à agir en justice ledit président qui ne tient pas des statuts du syndicat le pouvoir de le représenter en justice, n'a produit aucune délibération émanant du conseil d'administration l'autorisant à introduire la présente action ; que, par suite, la requête est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à verser à la SETRA une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS est condamné à verser à la SETRA une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 65-02-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, L8-1

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