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97PA02443

CETATEXT000007440612 J1XLX2000X04X0000002443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440612.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 avril 2000, 97PA02443, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02443 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT-GUILHEM (5ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997, présentée pour Mme Nina X..., demeurant ..., par la SCP HUGLO et associés, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-9802/5 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris a lui verser les sommes de 232.985,97 F au titre du préjudice financier et de 400.000 F au titre du préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1993, en réparation des agissements fautifs de la ville de Paris à son encontre ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exerçait à l'époque, en qualité de professeur de la ville de Paris chargé de l'éducation physique et sportive, les fonctions de maître-nageur à la piscine Léopold-Bellan, a fait l'objet, par arrêté municipal en date du 21 mars 1983, d'un déplacement d'office au motif qu'elle avait "subtilisé un document administratif" et "usé de menaces à l'encontre de la personne responsable de ce document" ; que, par décision en date du 5 juin 1983, le maire de Paris a retiré cet arrêté et, par un nouvel arrêté en date du 7 juin 1983, lui a, pour les mêmes motifs, infligé un blâme assorti d'un déplacement d'office ; que, le 4 juillet 1984, le directeur de la jeunesse et des sports de la ville de Paris a interdit l'accès de Mme X... à la piscine Léopold-Bellan, alors que l'intéressée prêtait son concours à une association sportive ; qu'à la suite de ces événements, Mme X... obtint, en raison de son état dépressif, un congé de longue durée à plein traitement qui s'est étendu du 11 septembre 1984 au 10 septembre 1987 ; que, le 29 mars 1988, le maire de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que fut reconnu le caractère professionnel de l'affection dont elle souffrait, affection pour laquelle elle a été, par arrêtés du 4 avril 1989, placée en congé de longue durée avec demi-traitement du 11 mars 1989 au 10 septembre 1989 et mise en disponibilité pour raisons de santé du 11 septembre 1989 au 10 mars 1990 ; que Mme X..., qui a obtenu, par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1991, l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 29 mars 1988 et du 4 avril 1989, demande la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 400.000 F en réparation du préjudice moral que lui ont causé les décisions précitées et les agissements, selon elle fautifs, dont la ville de Paris se serait rendue coupable à son encontre depuis 1983 ; En ce qui concerne les décisions du 21 mars et du 7 juin 1983 : Considérant que par une décision du 25 janvier 1989, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 25 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la ville de Paris à payer à celle-ci une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé, notamment, le fait que les décisions susvisées du 21 mars et du 7 juin 1984 seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; que la ville de Paris est, par suite, fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles précitées pour s'opposer à ce que Mme X... demande une nouvelle fois de prononcer sa condamnation, à raison du préjudice que lui aurait causé la prétendue illégalité externe des décisions susvisées ; En ce qui concerne la décision du 4 juillet 1984 : Considérant que l'indemnité accordée à la requérante par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 1996 a réparé le préjudice qu'elle avait subi du fait de la décision susvisée ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement faisait obstacle a ce que le tribunal administratif accueillît la nouvelle demande tendant à une réparation présentée au même titre par l'intéressée ; En ce qui concerne les décisions du 29 mars 1988 et du 4 avril 1989 : Considérant que, par jugement du 4 juillet 1991 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les décisions susvisées ; que les illégalités entachant ces décisions sont constitutives d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ; En ce qui concerne le détournement de pouvoir : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de la ville de Paris aient eu pour intention, depuis 1983, par l'ensemble de leurs agissements à l'égard de la requérante, de nuire à celle-ci ; que le caractère fautif desdits agissements n'est, par suite, pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la ville de Paris ne peut être engagée, à l'égard de Mme X..., qu'à raison des seules illégalités entachant les décisions du 29 mars 1988 et du 4 avril 1989 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par le Docteur Y..., que l'état dépressif chronique dans lequel vit Mme X... trouve son origine, dans une proportion d'environ 80 %, dans la mutation disciplinaire dont elle a fait l'objet en 1983 ; que s'il n'est pas établi ni même allégué que cet état se soit aggravé du fait des refus illégaux du 29 mars 1988 et du 4 avril 1989, la circonstance que ces décisions se soient inscrites dans une série d'événements de sa vie professionnelle ressentis comme douloureux par la requérante n'a pu avoir pour effet que de maintenir celle-ci dans son état dépressif et de compromettre ses chances de guérison ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qui en est résulté pour elle en le fixant à la somme de 20.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Paris la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la ville de Paris à payer à Mme X... la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1997 est annulé.Article 2 : La ville de Paris est condamnée à payer à Mme X... la somme de 20.000 F.Article 3 : La ville de Paris versera à Mme X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : le surplus des conclusions de la demande de Mme X... est rejeté. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Arrêté 1983-03-21 Arrêté 1983-06-07 Arrêté 1989-04-04 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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