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97PA02536

CETATEXT000007440614 J1XLX2000X04X0000002536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 avril 2000, 97PA02536, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02536 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B)VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1997, présentée pour la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE dont le siège social est ..., par Me Pierre X..., avocat ; la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 962283 du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les observations du cabinet LAMY, avocat, pour la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'alors que le jugement attaqué a été notifié à la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE le 15 juillet 1997, ce n'est que dans un mémoire en réplique du 11 mai 1998 que la requérante a contesté sa régularité ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-1 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission" ; qu'il appartient, cependant, dans tous les cas, au contribuable, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été saisie ou non, de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'ainsi il incombe à la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE de justifier du bien-fondé de la provision et de la charge litigieuses nonobstant le sens de l'avis rendu, dans sa séance du 26 novembre 1993, par la commission départementale des impôts ; Sur la provision pour dépréciation de stocks : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 ) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables" ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " ... 3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III audit code : "Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation" ; Considérant que la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE, dont l'activité est la production et le négoce de semences de gazon, a constitué, à la clôture de ses exercices le 30 juin des années 1989, 1990 et 1991, une provision pour dépréciation de ses stocks, en vue de constater la perte de valeur procédant de ce que, quoique celles de ses semences dont la faculté germinative n'atteignait pas à cette date le taux minima fixé par la réglementation pour être commercialisables en tant que telles auraient pu être par suite appréciées à une valeur nulle, certaines d'entre elles ont cependant fait l'objet, par variété, en fonction de leur matériel génétique, d'une dépréciation partielle seulement, par application à leur prix de revient de taux d'abattement variant de 30 à 100 %, lorsque, compte tenu de l'expérience de l'entreprise, leur utilisation ultérieure, par voie de mélange à d'autres graines à forte capacité germinative, était escomptée ; Mais considérant que si lesdites semences à faible capacité germinative constituaient, à la clôture des exercices litigieux, des produits ayant atteint leur stade propre d'achèvement, dès lors que la société les a ainsi regardées comme susceptibles à cette date d'entrer, par voie de mélange avec des semences de meilleure qualité, pour obtenir un produit fini commercialisable, dans une phase ultérieure du processus interne de production de l'entreprise, elles ont revêtu le caractère de produits intermédiaires, dont la valorisation devait, faute qu'ils puissent être revendus en l'état, être effectuée par référence au prix de vente des produits finis constitués par les mélanges d'espèces commercialisés ; que la requérante, qui a, cependant, calculé les provisions en litige, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans se rapporter au prix de vente des lots en question et ne s'efforce nullement de s'y rapporter devant la cour, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande sur ce point ; Sur la réintégration de la dette envers l'Organic : Considérant que le vérificateur a réintégré à ses résultats de l'exercice clos le 30 juin 1989, premier exercice non prescrit, la somme de 103.624 F que la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE avait inscrite au débit du compte "autres charges à payer" et qui correspondait à des contributions sociales de solidarité dues au titre des années 1978 à 1984 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de la contribution sociale de solidarité, instituée par l'article 33 de l'ordonnance n 67-828 du 23 septembre 1967 et recouvrée par l'Organic, est de trois ans ; qu'il suit de là qu'au 31 décembre 1987 les contributions figurant au passif du bilan de la société n'étaient plus exigibles et que la dette de cette dernière à l'égard de l'Organic, s'étant à cette date éteinte, ne pouvait être portée parmi les frais à payer de l'exercice clos le 30 juin 1989 ; que c'est dès lors à bon droit, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que l'administration a rehaussé les résultats déclarés de cet exercice des profits nés de l'extinction de cette dette de 103.624 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209, 38 CGI Livre des procédures fiscales L192 CGIAN3 38 decies decies Code de la sécurité sociale L244-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-502 1987-07-08 art. 10-1 Ordonnance 67-828 1967-09-23 art. 33

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