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99PA02608

CETATEXT000007440617 J1XLX2000X04X0000002608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440617.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 avril 2000, 99PA02608, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02608 3E CHAMBRE C M. EVEN M. de SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1999, présentée pour M. Edmond Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour, d'une part, d'annuler l'ordonnance n 9912643/3/RE du 7 juillet 1999 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'extension de la mission de l'expert désigné par ordonnance du 4 janvier 1999 et, d'autre part, de désigner un expert afin de demander de "procéder au diagnostic des troubles décrits lors de l'expertise médicale du Pr X..., en rechercher les causes à la lumière des thèses scientifiques portant sur les intoxications neurologiques par l'air régnant à l'intérieur de la cabine des avions et l'autoriser à prescrire tout examen jugé utile" ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que M. Y... demande l'extension de la mission de l'expert désigné par ordonnance du 4 janvier 1999, afin de procéder au diagnostic des troubles décrits dans le cadre de l'expertise remise au conseil médical de l'aéronautique civile en vue de l'analyse de son aptitude professionnelle en qualité de pilote de ligne, et d'en rechercher les causes à la lumière des thèses scientifiques portant sur les intoxications neurologiques par l'air contenu dans la cabine des avions ; que le juge des référés avait assigné à l'expert la mission d'analyser "l'imputabilité au service aérien de l'affection auto-immune dont est atteint M. Y..." ; que le rapport d'expertise déposé le 5 juillet 1999 examine expressément si une intoxication professionnelle ou une exposition professionnelle pouvait être envisagée comme étant à l'origine des troubles présentés par l'intéressé ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux, le juge du référé du tribunal administratif ne pouvait ordonner l'extension ou le complément d'expertise sollicités ; que, par suite, M. Y..., qui a reçu communication du rapport dans les conditions prévues à l'article R.166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance contestée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R166

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