CETATEXT000007440619 J1XLX2000X04X0000002783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 avril 2000, 97PA02783, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02783 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 9 octobre 1997 et le 26 février 1998, présentés pour M. Alain A..., demeurant ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-104 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a limité à 13.666.287 CFP la somme que le centre hospitalier territorial de Nouméa a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'opération chirurgicale pratiquée sur lui le 15 mai 1991 ; 2 ) de porter cette somme à 51.474.813 CFP, assortie des intérêts à compter du jour de la demande ; 3 ) de condamner le Centre hospitalier territorial de Nouméa au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CAFAT, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'existence d'une faute médicale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du Professeur X..., que M. A..., qui souffrait d'une sciatique droite avec discopathie dégénérative, a subi, le 15 mai 1991, une intervention chirurgicale au centre hospitalier territorial de Nouméa ; qu'au cours de celle-ci, furent réalisés une laminectomie à deux étages et une ostéosynthèse par plaque vissée ; qu'il résulte de l'analyse, faite par l'expert, du dossier radiologique de M. A..., analyse dont les résultats sont relatés de manière plus précise et à partir d'un plus grand nombre de clichés que celle que lui oppose le centre hospitalier et qui a été menée par le Docteur Y..., qu'une vis lombaire moyenne gauche a été posée de manière défectueuse lors de l'intervention du 15 mai 1991, l'extrêmité de cette vis pointant en dehors du corps vertébral de manière à porter atteinte à la racine L5 gauche, à sa sortie du canal transversal ; qu'en raison des douleurs persistantes provoquées par cette lésion, le patient a été soumis à une seconde intervention dans un établissement de Sydney en Australie, au cours de laquelle il a été procédé à l'ablation de la vis offensante ; que la pose défectueuse de cette vis au centre hospitalier territorial de Nouméa constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; En ce qui concerne le lien de causalité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention pratiquée le le 15 mai 1991 sur M. A... a été décidée en raison de la sciatique droite qu'il présentait à l'époque ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'avant cette intervention, M. A... ait présenté, du côté gauche, une sciatalgie de nature à justifier une intervention, ni que les "discrètes souffrances neurogènes", constatées du côté gauche par le Docteur Z... dans son compte-rendu du 7 juin 1994, soient de nature à expliquer les difficultés motrices ressenties par l'intéressé dés le lendemain de l'opération, difficultés qui ont motivé le transfert du malade vers Sydney ; qu'ainsi ces difficultés ne sauraient être mises en relation avec l'état antérieur du malade ; Considérant, en second lieu, que le "tableau douloureux nouveau" ressenti par M. A... après cette seconde opération du 18 mai 1992, et qui correspond, aux dires non contestés de l'expert, à un névrome de cicatrisation, confirme l'hypothèse d'une lésion de la racine L5 par la vis, aucun élement du dossier ne permettant en revanche d'établir un lien entre ces douleurs et des fautes, d'ailleurs non spécifiées, qui auraient été commises par les praticiens de Sydney ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le lien de causalité, constaté par les premiers juges, entre la pose incorrecte de la vis au cours de l'intervention du 15 mai 1991 et les douleurs ressenties du côté gauche par M. A..., après cette intervention, doit être regardé comme établi ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a indemnisé une partie du préjudice subi par M. A... au titre de la perte de revenus, en lui accordant une somme correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait normalement perçues au cours de sa période d'incapacité temporaire totale, soit du 14 mai 1991 au 27 novembre 1992 ; qu'en ce qui concerne la période postérieure, il a notamment tenu compte des pertes de revenus consécutives à la mise à la retraite anticipée de l'intéressé dans son appréciation à la somme de 4.000.000 F CFP de l'ensemble des troubles non physiologiques qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; qu'il est toutefois constant que l'incapacité permanente partielle de 50 % dont reste atteint M. A... s'oppose à la poursuite de son activité professionnelle de menuisier et que le requérant, âgé de 50 ans en 1992 et qui n'est titulaire d'aucune autre qualification professionnelle, n'a pas trouvé de nouvel emploi ; qu'il suit de là qu'en limitant à une somme inférieure à 4 millions de francs CFP les pertes de revenus postérieures au 27 septembre 1992, le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice ; qu'eu égard au fait que le requérant n'est pas dans l'impossibilité absolue de reprendre un nouvel emploi et que, notamment, aux dires de l'expert, il est apte à un travail en atelier protégé moyennant une rééducation, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus liées à ses difficultés de reclassement en les portant à la somme de 10 millions de francs CFP ; Considérant, en deuxième lieu, que la même somme de 4 millions de francs CFP, destinée par les premiers juges à réparer les troubles non physiologiques subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, inclut également, pour une part non précisée, son préjudice d'agrément ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux habitudes de vie sportive qu'avait l'intéressé avant son accident, il y a lieu de porter à la somme de 1 million de francs CFP la part d'indemnité réparant spécifiquement ce chef de préjudice ; Considérant, en troisième lieu, qu'en évaluant à 700.000 francs CFP le pretium doloris et à 200.000 de francs CFP le préjudice esthétique, les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices subis à ces titres ; Considérant, en quatrième lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé de prendre en compte, dans le préjudice matériel, les frais de déplacement et d'hébergement de Mme A... en Australie, dès lors que l'état du requérant ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. A... est fondé à demander que l'indemnité accordée par les premiers juges, au titre de ses troubles dans les conditions d'existence dans leur partie non physiologique, et qui était destinée à couvrir tant ses pertes de revenus postérieures au 27 novembre 1992 que son préjudice d'agrément, soit portée de 4 millions de francs CFP à 11 millions de francs CFP ; que, d'autre part, les conclusions en appel incident formées par le centre hospitalier territorial de Nouméa ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que M. A... a demandé, dans son mémoire enregistré le 26 février 1997 au greffe du tribunal administratif, que les sommes qui lui seraient versées portent intérêts à compter de sa demande ; qu'il a donc droit à ce que ces intérêts soient calculés non pas, comme l'a décidé à tort le tribunal administratif, à compter de la date du jugement, mais à compter de la date de dépôt de sa requête introductive d'instance, soit le 29 mars 1995 ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être réformé sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le centre hospitalier territorial de Nouméa à payer à M. A... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier territorial de Nouméa la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 13.666.287 F.CFP que le centre hospitalier territorial de Nouméa a été condamné à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 8 juillet 1997 est portée à 20.666.287 F CFP. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1995.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 8 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le centre hospitalier territorial de Nouméa versera à M. A... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A... est rejeté, ainsi que le recours incident du centre hospitalier territorial de Nouméa. 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1994-06-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.