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97PA03015

CETATEXT000007440622 J1XLX2000X04X0000003015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 avril 2000, 97PA03015, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03015 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1997, présentése pour M. Henri Y..., demeurant ..., M. Gérard Y..., demeurant ..., M. Joël Y..., demeurant ... le Château

(78940), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. Henry, Gérard et Joël Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-9070/6 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 100.000 F chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1996, en réparation du préjudice moral que leur a causé la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine puis du décés de leur frère Alain ; 2 ) de faire droit à leur demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement à chacun des requérants d'une somme de 2.500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur le préjudice : Considérant que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 26 mars 1993, a versé respectivement à MM. Henri, Gérard, Joël et Alain Y..., en réparation du préjudice moral subi par chacun d'eux du fait de la contamination de ses trois frères par le virus de l'immunodéficience humaine, la somme de 150.000 F ; que cette somme ne répare pas en totalité le préjudice moral subi par chacun de ses frères survivants, du fait de la contamination puis du décés de M. Alain Z... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à chacun d'eux la somme de 80.000 F ; que par suite, les requérants sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser à chacun une indemnité complémentaire de 30.000 F ; que le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point ; Sur les intérêts : Considérant que MM. Henri, Gérard et Joël Y... ont droit aux intérêts de la somme de 30.000 F à compter du 10 mai 1996, jour de la réception par l'administration de leur réclamation préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à chacun des requérants la somme de 2.500 F demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à payer une somme de 30.000 F respectivement à MM. Henri, Gérard et Joël Y.... Chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1996.Article 2 : L'Etat versera à MM. Henri, Gérard et Joël Y... respectivement la somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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