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99PA00881

CETATEXT000007440624 J1XLX2000X05X0000000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 99PA00881, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00881 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 30 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Annie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9708189/1 du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1997 par laquelle le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a rejeté sa demande de décharge gracieuse de responsabilité solidaire des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 à 1984 et au titre de l'année 1986 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui allouer une somme de 200 F au titre des dépens de première instance et d'appel et de 12.060 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa teneur applicable tant aux années 1981 à 1984 et à l'année 1986, que : "Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions de son conjoint au titre de l'impôt sur le revenu" ; que toutefois, aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, applicable à l'ensemble des années susmentionnées : "l'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers" ; que cette dernière disposition s'applique par extension au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ; qu'en vertu de l'article R.247-10 de ce livre, une telle demande gracieuse doit être présentée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme Y... soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle devait être réputée avoir réglé la totalité des impositions litigieuses dès lors que le comptable du Trésor était tenu, en application de l'instruction de la comptabilité publique 81 - 196 -A1- 2 - 3 en date du 24 décembre 1981, d'affecter par priorité les versements qu'elle a effectués au règlement des impositions dues au titre des années 1981 à 1986 qui constituaient ses dettes fiscales les plus anciennes ; Considérant, toutefois, que le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision rejetant une demande gracieuse de décharge de responsabilité solidaire doit seulement examiner si cette décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de statuer sur les moyens de Mme Y... contestant le montant de sa dette fiscale, lesquels étaient inopérants ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que Mme Y... qui, dans le dernier état de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel, déclare ne pas contester le principe de l'engagement de sa responsabilité solidaire, soutient que la décision du trésorier-payeur général a porté sur ses ressources contributives une appréciation manifestement erronée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus déclarés par Mme Y... en 1996, se sont élevés à 435.017 F ; qu'ainsi, le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, qui n'était pas tenu à cet effet de prendre en compte l'ensemble des dépenses relatives au train de vie de la requérante, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ses ressources lui permettaient de faire face à son obligation solidaire de règlement de la dette fiscale restant due dont le montant était de 161.731,29 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général d'Ile-de-France en date du 3 avril 1997 ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens et frais irrépétibles supportés par Mme Y... : Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné ni, au paiement des dépens, ni au remboursement des frais engagés par Mme Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 1685 CGI Livre des procédures fiscales L247, R247-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1981-12-24

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