CETATEXT000007440626 J1XLX2000X05X0000000904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440626.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98PA00904, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00904 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU le recours, enregistré le 1er avril 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404026 du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de l'obligation de payer la somme de 1.362.876 F laquelle procédait d'un avis à tiers détenteur en date du 10 novembre 1993 ; 2 ) de déclarer irrecevable la demande de M. X... et, à titre subsidiaire, de dire que la créance du Trésor n'est pas prescrite ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement du 30 octobre 1997 dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de l'obligation de payer la somme de 1.362.876 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné le 10 novembre 1993 par le receveur principal des impôts du 11ème arrondissement de Paris au motif que la créance du Trésor était prescrite à la date de l'émission de cet acte de poursuite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 12 novembre 1993 à laquelle l'avis à tiers détenteur litigieux a été notifié au Centre des chèques postaux de Paris le compte de M. X... était débiteur ; que l'article L.263 du livre des procédures fiscales précise que : "L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées ( ...) Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991" ; qu'ainsi, l'avis à tiers détenteur litigieux n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions fiscales de M. X... et n'a pas, non plus, affecté son patrimoine ; qu'ainsi M. X... était sans intérêt et, par conséquent, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation concernant l'avis à tiers détenteur susvisé ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli les prétentions de M. X... ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par l'intéressé ;Article 1er : Le jugement en date du 30 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET CGI Livre des procédures fiscales L263 Instruction 1993-11-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.