CETATEXT000007440628 J1XLX2000X06X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440628.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 97PA00986 97PA01445, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00986 97PA01445 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU I), enregistrée le 17 avril 1996 au greffe de la cour sous le n 97PA00986, la requête présentée pour la société WEDGE GROUP EUROPE, dont le siège social est ..., 92380 à Garches représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; la société WEDGE GROUP EUROPE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 9306976/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II), enregistré le 6 juin 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA01445, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n 9306976/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société WEDGE GROUP EUROPE la réduction de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société WEDGE GROUP EUROPE ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société WEDGE GROUP EUROPE, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, saisi des demandes de la société WEDGE GROUP EUROPE tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, le tribunal administratif de Paris a, à l'article 1er de son jugement, prononcé la décharge de la retenue provenant de la réintégration dans les résultats sociaux de la société des intérêts versés à la société WEDGE INTERNATIONAL et, à l'article 3 dudit jugement, rejeté le surplus des conclusions ; que le ministre et la société font appel dudit jugement en ce qui leur est défavorable ; qu'il y a lieu de joindre le recours et la requête pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 8 juin 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est désisté des conclusions de son recours ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la requête de la société WEDGE GROUP EUROPE : En ce qui concerne la cession de créance : Considérant que l'Union des banques parisiennes (UBP) était créancière de la société "Le Bronze industriel" pour une montant de 4.283.834 F pour partie à titre privilégié et pour partie à titre chirographaire ; que la créance chirographaire était garantie à concurrence de 2.000.000 F par la caution personnelle de M. Y... qui s'était engagé à rembourser cette somme à la banque au plus tard le 31 mars 1980 majorée des intérêts, soit au total une somme de 2.364.777 F ; que, dans le cadre de la reprise d'activité de la société "Le Bronze Industriel", la société Vulcan, aux droits et obligations de laquelle vient la société WEDGE GROUP EUROPE, a accepté de payer à l'UBP cette somme de 2.364.777 F au lieu et place de M. Loiseau et s'est ainsi substituée en qualité de caution à ce dernier ; que le 10 octobre 1985 la société Vulcan a cédé à la société Issam Investissement, dont le siège est à Curaçao (Antilles Néerlandaises), la créance à hauteur d'un montant nominal de 1.760.000 F qu'elle détenait sur la société "Le Bronze Industriel", moyennant le prix de 1.000 F et a comptabilisé la perte résultant de cette cession ; qu'estimant que la société n'a pas retiré de cette cession le prix qu'une gestion normale aurait permis d'obtenir et qu'elle a ainsi consenti à la société Issam Investissement un avantage constitutif d'un transfert de bénéfices, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société requérante une somme de 1.759.000 F sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts et constaté l'existence de revenus distribués au sens de l'article 109-1-1 du même code ; que sur la base de ces revenus, elle a établi, par application des dispositions de l'article 119 bis 2 dudit code, la retenue à la source qui fait l'objet du présent litige ; Considérant que, devant les premiers juges, l'administration a substitué, comme base légale de l'imposition, les dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, lesquelles sont susceptibles d'être invoquées par l'administration alors même que les résultats des exercices sociaux sont déficitaires, aux dispositions de l'article 109-1-1 dudit code, initialement retenues pour justifier les impositions contestées ; Considérant qu'en vertu de l'article 111-c du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui, par suite, sont imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'aux termes de l'article 119 bis-2 du code général des impôts : "Les produits visés aux articles 108 et 117 donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé à l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France" ; Considérant que constitue un avantage occulte au sens de ces dispositions un avantage qui a été dissimulé en comptabilité soit par défaut de comptabilisation soit par une inscription qui ne permet pas d'identifier l'opération et son bénéficiaire avec une précision suffisante ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'opération litigieuse a été comptabilisée par la société Vulcan selon un libellé permettant d'identifier l'objet et le bénéficiaire de la transaction ; qu'ainsi et à supposer même que ladite transaction ait été constitutive d'un acte anormal de gestion, l'avantage éventuellement consenti à la société Issam ne pouvait être regardé comme un avantage occulte au sens des dispositions précitées de l'article 111-c ; que, dès lors, l'administration ne pouvait imposer les sommes en cause à la retenue à la source sur le fondement des dispositions combinées des articles 111-c et 119 bis 2 du code ; que, par suite, la société WEDGE GROUP EUROPE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la retenue à la source correspondante ; En ce qui concerne les autres conclusions de la requête : Considérant que, par son mémoire enregistré devant la cour le 30 avril 1999, la société requérante demande, outre la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 et qui faisait l'objet des conclusions présentées en première instance devant le tribunal administratif de Paris, le dégrèvement d'un redressement notifié au titre de 1985 et s'élevant en base à 1.795.000 F et en droits à 879.505 F ; que ces conclusions, d'ailleurs présentées pour la première fois en appel, ne sont dirigées contre aucun impôt identifié ; qu'elles ne peuvent, par suite, être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société WEDGE GROUP EUROPE la somme de 15.000 F ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.Article 2 : La société est déchargée du solde de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 et des pénalités y afférentes.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société WEDGE GROUP EUROPE est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat est condamné à payer à la société WEDGE GROUP EUROPE la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE CGI 57, 109-1-1, 119 bis, 111, 119 bis-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.