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96PA01023

CETATEXT000007440638 J1XLX2000X05X0000001023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 mai 2000, 96PA01023, inédit au recueil Lebon 2000-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01023 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1996, présentée pour la société anonyme AUDIT CONSEIL INTERNATIONAL (ACI), anciennement SARL CABINET COMPTABLE DE GRETZ, dont le siège est "Espace Galaxie C" ..., représentée par son président-directeur général, par la société d'avocats DI RUSSO et GEORGES ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88108 du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société CABINET COMPTABLE DE GRETZ (CCG) a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 22 avril 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 320.119 F en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL CABINET COMPTABLE DE GRETZ (CCG) a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de la société ACI, laquelle vient aux droits de la SARL CCG, sont, en tant qu'elles sont relatives à ces impositions, devenues dans cette mesure sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige : Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL CCG, le service a constaté qu'au cours de l'exercice 1984, cette dernière avait comptabilisé en "factures à recevoir" une dette, d'un montant de 693.810 F dont 108.810 F de taxe sur la valeur ajoutée, qui trouvait sa contrepartie dans une somme du même montant inscrite au crédit du compte fournisseur "Infogest" et qu'au 31 décembre 1984 une grande partie de cette dette avait été annulée par le débit de ce dernier compte pour un montant de 600.000 F, avec pour contrepartie le crédit, à hauteur de 300.000 F chacun, des comptes courants d'associés de MM. Y... et X... ; que le service a estimé que ces écritures retraçaient l'abandon pur et simple par la société Infogest d'une partie de la créance qu'elle détenait sur la société CCG, et que cet abandon avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l'impôt sur les sociétés ; qu'il a en conséquence, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, réintégré la somme de 600.000 F dans les résultats imposables de la société ; Considérant que pour apporter la preuve du mal-fondé du redressement, qui lui incombe s'agissant d'écritures de tiers, la requérante soutient qu'elle a procédé dans ses écritures comptables, à concurrence de 600.000 F, à une substitution de créances, lui ayant permis de solder dans cette proportion sa dette à l'égard de la société Infogest, laquelle, ayant elle-même une dette salariale de ce montant envers MM. Y... et X... qui étaient également ses associés, a pu considérer sa créance sur la société CCG comme honorée dans cette mesure par l'annulation des comptes courants ouverts dans ses propres écritures au nom de ces deux personnes ; Mais considérant, d'une part, qu'il est constant que le prétendu transfert de créances survenu entre la société Infogest et MM. Y... et X... dans les écritures de la société CCG n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'alors que les prestations ayant généré la créance détenue par la société Infogest sur la société CCG auraient été réalisées au cours de l'exercice 1984, elles n'ont donné lieu qu'à une facture, émise par la société Infogest le 30 juin 1985 pour un montant toute taxe comprise de 693.810 F et intitulée "refacturation du personnel", qui ne comporte aucune indication sur le personnel intervenu, le tarif, le nombre d'heures facturé et la période concernée et ne saurait dès lors être regardée comme probante de la réalité d'une prestation de cette nature effectuée en 1984 ; que la réalité de la substitution de créanciers alléguée n'étant dans ces conditions pas établie, la requérante ne démontre pas que l'administration aurait à tort estimé que les écritures susmentionnées devaient en vérité s'analyser comme un abandon par la société Infogest, au profit de la société CCG, d'une créance d'un montant de 600.000 F, somme qui devait dès lors être réintégrée, comme l'a fait le service et ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, dans les résultats de cette dernière au titre de l'exercice clos en 1984 ;Article 1 : A concurrence de la somme de 320.119 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL CABINET COMPTABLE DE GRETZ a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme AUDIT CONSEIL INTERNATIONAL.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme AUDIT CONSEIL INTERNATIONAL est rejeté. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 38-2 Code civil 1690

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