← France

96PA01138

CETATEXT000007440640 J1XLX2000X05X0000001138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440640.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 96PA01138, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01138 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, en date du 1er juillet 1999, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui, avant dire droit sur la requête enregistrée le 19 avril 1996, présentée pour M. Eddy X... et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1995 rejetant sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1989 et 1990, a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le requérant à produire tous documents de nature à justifier des montants respectifs des salaires perçus et des impôts payés par lui en France et en Belgique au cours des années 1989 et 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le Traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 ; VU la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., résident belge, qui est salarié à la fois d'une société située en France et d'une société située en Belgique, demande la réduction de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti en 1989 et en 1990 par voie de retenue à la source, en raison de ses revenus de source française ; qu'à cet effet, il soutient que c'est à tort que la base imposable de cette retenue a été arrêtée en fonction du montant brut et non du montant net desdits revenus, sans qu'en soient déduites les cotisations de sécurité sociale qu'en vertu du règlement CEE n 1408/71 il est tenu de verser à l'Office national de sécurité sociale belge pour l'ensemble de ses salaires, dès lors qu'il exerce une activité salariée sur le territoire de deux Etats membres de l'Union européenne ; que, par un arrêt du 1er juillet 1990, la cour a, d'une part, rejeté les moyens de M. X... tirés de l'article 83 du code général des impôts et de la doctrine administrative et, d'autre part, avant de statuer sur le moyen tiré de l'application de l'article 48 du traité de Rome, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le requérant à produire tous documents de nature à justifier des montants respectifs de ses salaires perçus et de ses impôts payés en France et en Belgique pendant les deux années litigieuses ; Sur l'application de l'article 48 devenu l'article 39 du traité sur l'Union Européenne : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du traité sur l'Union Européenne : "

  1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.
  2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail." ; Considérant qu'il résulte de cet article, tel qu'il est interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, que, s'il ne s'oppose pas, en principe, à l'application d'une réglementation d'un Etat membre imposant plus lourdement un travailleur ressortissant d'un autre Etat membre, qui réside dans ce dernier Etat et exerce une activité salariée sur le territoire du premier Etat, qu'un travailleur résidant sur le territoire du premier Etat et y occupant le même emploi, puisque ces deux catégories de contribuables ne se trouvent pas dans une situation comparable, il en va différemment lorsque le ressortissant du second Etat tire son revenu totalement ou presque exclusivement de l'activité exercée dans le premier Etat et ne perçoit pas dans le second des revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en compte sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il ressort des documents produits par M. X... que la proportion de ses revenus de source française s'élève pour les années 1989 et 1990 à respectivement 68 % et 75,7 % de l'ensemble des revenus tirés de son activité salariée ; qu'ainsi, il ne peut soutenir ni avoir tiré la quasi-totalité de son revenu de l'activité exercée en France, ni avoir perçu en Belgique des revenus insuffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en compte sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, M. X... ne se trouvant pas dans une situation comparable à celle d'un salarié résidant en France exerçant la même activité, le refus qui a été opposé par l'administration à sa demande de déduction du montant brut de ses salaires des cotisations sociales obligatoires prélevées sur ceux-ci et versées à l'office belge de sécurité sociale, n'a pas constitué, contrairement à ce qui est soutenu, une atteinte au principe de la libre circulation des travailleurs posé par l'article 48 précité du traité sur l'Union Européenne ; Sur l'application de la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : "
  3. Les nationaux de chaque Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y afférente qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. Le terme "nationaux" désigne pour chaque contractant : Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité dudit Etat. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat. En particulier, les nationaux de l'un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille." ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant ne se trouvant pas au cours des deux années considérées dans une situation comparable à celle d'un résident de l'Etat français exerçant une activité semblable, le moyen tiré par lui de ce que le refus opposé à sa demande de déduction des cotisations sociales litigieuses aurait constitué une discrimination au regard du principe de l'égalité de traitement édicté par l'article 25 de la Convention fiscale franco-belge doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante ne peut être condamné à rembourser les frais engagés par M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 15-03-03-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 48 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.