CETATEXT000007440655 J1XLX2000X05X0000001669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 mai 2000, 99PA01669, inédit au recueil Lebon 2000-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01669 2E CHAMBRE C Mme BRIN Mme KIMMERLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1999, présentée par Mme Marguerite-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9714499/1 du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en restitution des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, augmentée des intérêts légaux, qu'elle a acquitées ou qu'elle acquittera jusqu'à la décision juridictionnelle à venir, d'autre part, subsidiairement, à défaut pour le tribunal de faire droit auxdites conclusions, avant dire droit sur celles-ci, sa demande tendant à ce qu'il soit posé à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle portant sur la compatibilité de ces contributions avec le droit communautaire ; 2 ) de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années d'imposition visées ; B VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a perçu, au cours des années au titre desquelles elle demande la restitution de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale qu'elle a acquittées, d'une part, des pensions de retraite, d'autre part, des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers lesquels constituent des revenus du patrimoine ; Sur les conclusions relatives aux contributions prélevées sur les revenus de remplacement : Considérant que la requérante ne conteste pas, devant la cour, les motifs du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté, à bon droit, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de sa demande tendant au remboursement de ces contributions ; Sur les conclusions relatives aux contributions assises sur les revenus du patrimoine : Considérant qu'aux termes de l'article 1600-O C du code général des impôts : "I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées au sens de l'article 4-B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
- a)des revenus fonciers ;
- b)des rentes viagères ;
- c)des revenus de capitaux mobiliers ..." ; qu'en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 inséré à l'article 1600-O G du code général des impôts, il est institué une contribution perçue à compter de 1996 sur les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et assise sur les revenus du patrimoine défini au I de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale ; que les mêmes dispositions prévoient que ces deux contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu ; Considérant, en premier lieu, que si, ainsi que le fait valoir la requérante, par les arrêts n C-169/98 et n C-34/98 en date du 15 février 2000, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale relèvent, en raison notamment de l'affectation spécifique de leurs produits, du champ d'application du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et qui, comme tels, sont concernés par la règle de non cumul des législations relatives aux branches de sécurité sociale applicables aux personnes qui exercent une activité sur le territoire d'un Etat membre même si elles résident sur le territoire d'un autre Etat membre, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces contributions soient regardées, pour l'application de la législation nationale susrapportée, comme des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour soutenir que l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des revenus de son patrimoine méconnaîtrait le principe de l'égalité devant les charges publiques, la requérante ne peut utilement invoquer les mesures prises par le Gouvernement français quant à ces deux contributions, en faveur des travailleurs frontaliers français, exerçant une activité professionnelle dans un Etat membre de la Communauté et qui sont de ce fait soumis au régime de sécurité sociale de cet Etat d'emploi, dès lors que, domiciliée à Paris et n'exerçant pas d'activité professionnelle hors de France, elle se trouve dans une situation différente par rapport à ces derniers ; Considérant, en dernier lieu, que dès lors qu'ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts, les contributions contestées, assises sur les revenus du patrimoine, sont dues par les personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu quelle que soit leur nationalité, est inopérant le moyen tiré par la requérante de ce que les mesures prises en faveur des travailleurs frontaliers français ou des ressortissants communautaires établis en France introduiraient une discrimination contraire aux stipulations de l'article 6 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu l'article 12) interdisant toute discrimination en raison de la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du patrimoine auxquelles elle a été assujettie auraient été appelées et perçues illégalement et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 15-03-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE CGI 1600 C, 1600 G, 12 Code de la sécurité sociale L136-6 Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 15