CETATEXT000007440659 J1XLX2000X05X0000002219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 2000, 97PA02219, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02219 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON (1ère chambre B) VU, la requête enregistrée le 12 août 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SOCIETE LAGARDERE SCA dont le siège social est fixé ..., par la SCP SUR-MAUVENU et Associés ; la SOCIETE LAGARDERE SCA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9207317/6 en date du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 522.176.000 F ainsi que les intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 28 décembre 1991 ; 2 ) d'ordonner, si besoin, une enquête, sur le fondement de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin que MM. de X..., Le Lay et leurs collaborateurs et partenaires respectifs de l'époque soient invités à confirmer ou non sous serment, les faits litigieux, ou toute autre mesure d'instruction que la cour jugera utile ; 3 ) de condamner en conséquence l'Etat à lui payer la somme de 522.176.000 F (cinq cent vingt-deux millions cent soixante-seize mille francs), sauf à parfaire, et avec intérêts de droit à compter de sa demande du 18 décembre 1991 ; 4 ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 200.000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 ; VU le décret n 87-43 du 30 janvier 1987 ; VU le décret n 87-44 du 30 janvier 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de la SCP SUR-MAUVENU et associés, avocat, pour la société LAGARDERE SCA, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "Sera transféré au secteur privé, dans les conditions prévues au présent titre, le capital de la société nationale de programme "Télévision française 1". cinquante pour cent du capital sont cédés à un groupe d'acquéreurs désigné, dans les conditions fixées par les articles 62 à 64 ci-après, par la Commission nationale de la communication et des libertés." ; qu'aux termes dudit article 62 : "La cession mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58 sera faite aux conditions suivantes : 1 Obligation de faire assurer la diffusion des programmes de la société dans la totalité de la zone desservie à la date de publication de la présente loi, compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre ; 2 Maintien des modalités existantes à la même date pour la mise à disposition des programmes de la société au profit de la société mentionnée à l'article 42 de la loi n 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, à laquelle sera substituée la société mentionnée au 4 de l'article 44 de la présente loi ; 3 Obligation, pendant chacune des deux premières années suivant la cession, de passer à la Société française de production un montant de commandes au moins égal à la moitié des commandes passées par la société "Télévision française 1" à la Société française de production en
- En outre, un décret en Conseil d'Etat fixe le cahier des charges servant de base à la cession. Ce cahier des charges contient des obligations minimales sur chacun des points suivants : 1 Règles générales de programmation, notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ; 2 Conditions générales de production des oeuvres diffusées, et notamment la part des émissions produites par l'exploitant du service ; 3 Règles applicables à la publicité, notamment le temps d'émission maximum consacré à la publicité ; 4 Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles." ; qu'aux termes de l'article 64 : "Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les groupes d'acquéreurs dont la candidature a été admise présentent un projet d'exploitation du service. Ce projet comprend, outre les obligations inscrites au cahier des charges visé à l'article 62, les engagements supplémentaires que les candidats se proposent de souscrire et qui concernent : 1 La diffusion de programmes culturels et éducatifs ; 2 La diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France ; 3 Leur contribution à des actions culturelles et éducatives ; 4 leur contribution à l'action des organismes assurant la présence culturelle de la France à l'étranger ; 5 Leur concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ; 6 Le volume et la périodicité réservés aux journaux télévisés, magazines d'actualité et documentaires. Au vu des dossiers ainsi constitués et en fonction de l'intérêt que les projets proposés présentent pour le public compte tenu notamment : - de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; - de la nécessité de diversifier les opérateurs ; - de la nécessité d'assurer le pluralisme des opinions ; - de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la concurrence en matière de communication ; - du partage desressources publicitaires entre la presse écrite et les services de communication audiovisuelle, la Commission nationale de la communication et des libertés désigne le groupe cessionnaire de la part de capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article
- Sa décision est motivée." ; Considérant qu'en admettant même que le président de la CNCL aurait pris contact par téléphone avec l'un des responsables du groupe Bouygues avant l'audition publique du 3 avril 1987 et à supposer même que cet entretien ait porté sur la question du nombre des coupures publicitaires au cours de la diffusion des oeuvres de fiction, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard, d'une part, à l'ensemble des conditions susrappelées auxquelles devaient satisfaire les offres des candidats admis à présenter un projet d'exploitation du service et, d'autre part, à la diversité des critères d'appréciation de chaque offre, l'engagement pris lors de l'audition publique par le groupe Bouygues de ne pratiquer, comme le groupe Hachette, qu'une seule coupure publicitaire au cours de la diffusion des oeuvres de fiction ait été déterminant pour l'attribution au groupe Bouygues de la société nationale de programme "Télévision française I" ; que par suite, à défaut de justifier d'un lien de causalité direct et certain entre les faits dont elle se prévaut et le rejet de sa candidature, la SOCIETE LAGARDERE SCA qui vient aux droits de la société Hachette n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, sans procéder à la mesure d'instruction à laquelle l'invitait son commissaire du Gouvernement, rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société Hachette sur le fondement d'une rupture d'égalité entre les candidats ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE LAGARDERE SCA, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE LAGARDERE SCA est rejetée. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-1067 1986-09-30 art. 58, art. 64, art. 62